TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301808_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. D A, représenté par Me Alexopoulos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète du Lot a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande dès le prononcé du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour : - elle méconnaît son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est prise en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins et compte tenu de son état de santé nécessitant une prise en charge médicale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Alexopoulos, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle fait, en outre, valoir que M. A et sa compagne vivent séparément pour des raisons matérielles, que s'il ne travaille pas et ne peut ainsi contribuer financièrement à l'entretien de son fils, il le voit régulièrement. Il n'a plus de contact avec ses enfants demeurés en République démocratique du Congo, - les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue lingala, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - la préfète du Lot n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais de la République démocratique du Congo, entré irrégulièrement en France le 20 décembre 2021, a sollicité l'asile le 18 janvier 2022. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mars 2022, qui a été confirmée le 26 août 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 17 novembre 2022, M. A a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté en date du 14 mars 2023, la préfète du Lot a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par sa présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision par laquelle la préfète du Lot a refusé à M. A un titre de séjour vise les textes applicables à sa demande et fait état d'éléments de fait propres à sa situation justifiant, selon l'administration, le rejet de sa demande. Cette décision énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elles ne créent pas d'obligation pour les États membres, mais uniquement pour les institutions, organes et organismes de l'Union. Cet étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense impose qu'il soit mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. En l'espèce, M. A été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour pour soins, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n'est pas établi, ni même allégué qu'il aurait été empêché de communiquer aux services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre l'arrêté attaqué, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen soulevé par M. A et tiré de ce que ses observations n'ont pas été préalablement recueillies en violation de son droit à être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète du Lot, qui a porté sa propre appréciation notamment sur l'état de santé de M. A, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. D'une part, le requérant fait valoir que l'avis rendu le 7 février 2023 par le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, le privant ainsi de la possibilité d'en connaitre le contenu. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose à l'autorité préfectorale de communiquer à l'étranger l'avis du collège de médecins de l'OFII préalablement à l'édiction de la décision de refus de séjour. De même, la préfète du Lot n'était pas tenue de joindre cet avis à son arrêté. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. D'autre part, pour rejeter la demande d'admission au séjour pour soins déposée par M. A, la préfète du Lot s'est fondée sur l'avis précité, qu'elle a versé à l'instance, du collège de médecins de l'OFII, et dont elle s'est appropriée les motifs, qui a considéré que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, le requérant produit des documents médicaux, dont un compte-rendu opératoire du service de chirurgie, mentionnant la présence de corps étrangers (morceaux de verre) au niveau de son coude et de l'avant-bras, en dépit d'une intervention chirurgicale réalisée en mai 2022, et l'existence d'un syndrome rotulien avec une douleur à la mobilisation du genou, à l'origine d'une limitation de la marche et de douleurs invalidantes du membre supérieur droit. Toutefois, il ne ressort pas de ces documents médicaux, ni des autres pièces du dossier, que l'absence de prise en charge de ces pathologies serait de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de M. A. Par ailleurs, si le requérant indique également avoir des séquelles psychologiques non négligeables de son passé traumatique en République Démocratique du Congo et être suivi régulièrement par un psychologue, il ne produit aucune pièce relative à cette pathologie et à son traitement. Dans ces conditions, la préfète du Lot, en refusant l'admission au séjour de M. A, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort, par ailleurs, des termes de l'arrêté en litige que la préfète du Lot n'a pas examiné les droits au séjour de M. A au regard d'autres fondements. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a pas invoquées à l'appui de sa demande de titre de séjour et dont l'autorité préfectorale n'a pas fait application. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A, qui est entré en France le 20 décembre 2021, soit il y a moins de dix-huit mois à la date de la décision contestée, n'avait vocation à y demeurer que le temps de l'instruction de sa demande d'asile puis de la demande de titre de séjour pour soins qu'il a présentée peu de temps après la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant définitivement sa demande de protection internationale. Par ailleurs, les pièces qu'il produit, se limitant à des clichés photographiques, ne permettent pas d'établir la réalité de la relation qu'il allègue entretenir avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français et avec laquelle il a eu un enfant, né le 7 août 2022. De même, s'il fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qui demeure chez sa mère, mais qu'il entretient avec lui des liens affectifs en lui rendant visite le week-end, il n'en justifie par la production d'aucune pièce présentant un caractère probant. Il n'allègue pas avoir noué, durant son séjour en France, d'autres liens personnels, ni ne produit d'élément qui pourrait témoigner de son intégration à la société française. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants mineurs issus d'une précédente union et où il a lui-même vécu la majeure partie de son existence. A cet égard, le requérant, en se bornant à mentionner sans plus de précisions dans ses écritures que sa précédente épouse a emmené les enfants avec elle, ne peut être regardé comme apportant des éléments suffisants permettant de considérer que, comme il le soutient, il n'aurait plus de contact avec eux. Dans ces circonstances, la préfète du Lot n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise et n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la nationalité de M. A et mentionne que l'intéressé ne justifie de l'existence d'aucun risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". 16. M. A fait valoir qu'il ne peut retourner en République Démocratique du Congo en raison des persécutions qu'il risque d'y subir, étant considéré comme un ennemi par un personnage puissant de son pays dont le fils est décédé au cours d'une altercation à laquelle il était mêlé. Cet homme aurait, selon les allégations du requérant, tué sa mère et son frère ainsi que son professeur de judo, lequel est décédé des suites d'actes de torture. Toutefois, les seuls articles de journaux qu'il produit, relatifs au décès de celui qu'il désigne comme étant son professeur de judo, ne permettent pas d'établir la réalité des faits qu'il relate, et en particulier de son implication dans cette altercation, ni du décès des membres de sa famille, pas plus que des liens qui l'unirait à la personne mentionnée dans les articles versés à l'instance. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, dont la demande d'asile a, par ailleurs, été rejetée successivement par l'Office français des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements en République Démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Lot en date du 14 mars 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses demandes présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Alexopoulos et à la préfète du Lot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. La magistrate désignée, V. C Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2301808
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3124 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301808_20230524
TA5416 octobre 2025
DTA_2301808_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301808_20230524
Données disponibles
- Texte intégral