TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301808_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. C A D A B, représenté par Me Mabilon, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Vaucluse de prendre toutes mesures utiles exigées par la situation, en particulier de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dépourvu de tout document de séjour, qu'il ne perçoit plus d'indemnité de la Mutualité Sociale Agricole ni de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées et se trouve en difficulté financière, et qu'il n'a aucune possibilité pour se faire soigner en Tunisie ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne s'oppose pas à l'exécution d'une décision administrative ; la préfète n'a pas réexaminé sa demande en méconnaissance du jugement du tribunal administratif du 23 novembre 2022. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièce au dossier. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 décembre 1962, déclare être entré en France le 4 mai 2009 et est sous couvert d'une carte de séjour " travailleur saisonnier ", valable du 4 mai 2009 au 3 mai 2012, qui a été renouvelé à trois reprises. Le 21 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2202334 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de céans a annulé l'arrêté du 13 mai 2022 et a enjoint la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. En l'absence d'exécution de ce jugement, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la préfète de Vaucluse n'a toujours pas pris de décision expresse sur la situation de M. A B, méconnaissant ainsi l'injonction qui lui avait été faite de réexaminer la situation du requérant prononcée par le tribunal de céans dans son jugement n°2202334 du 23 novembre 2022. Dans ces conditions la mesure sollicitée par M. A B, qui se retrouve dépourvu de tout document de séjour, présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En l'absence de toute décision expresse sur la situation de M. A B de la part de la préfète de Vaucluse, la mesure sollicitée par M. A B ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de Vaucluse, dans l'attente d'une décision expresse sur la situation de M. A B en exécution du jugement n°2202334 du 23 novembre 2022, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais du litige : 7. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Mabilon, avocate de M. A B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. A B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard valable jusqu'à ce qu'elle ait pris une décision expresse sur la situation de M. A B en exécution du jugement n°2202334 du 23 novembre 2022. Article 2 : L'Etat versera à Me Mabilon, avocate de M. A B, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Mabilon. Fait à Nîmes, le 26 juin 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3026 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301808_20230626
Données disponibles
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