TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301808_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A, représenté par Me Scribe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre de séjour correspondant à sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne et garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023, à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 2001, déclare être entré en France en septembre 2018. L'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 20 avril 2023. Par un arrêté du 10 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 4. D'une part, il résulte clairement des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014 (Sophie M., C-166/13), que celui-ci s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, de sorte que le demandeur d'un titre de séjour ne saurait tirer de ces stipulations un droit d'être entendu dans toute procédure relative à sa demande. D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, l'a privé de son droit d'être entendu. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. M. A se prévaut d'une durée de séjour en France de six années ainsi que de son intégration et de son souhait de travailler. Il ressort de termes de l'arrêté contesté que l'intéressé a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance du 8 octobre 2018 au 23 octobre 2019 et que sa présence sur le territoire français depuis plus de cinq années n'est pas contestée. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d'hébergement dans le cadre d'un dispositif d'hébergement d'urgence depuis le 9 décembre 2019, le requérant n'apporte aucun élément ni aucune précision au soutien de ses allégations relatives à son intégration, notamment professionnelle. M. A est célibataire, sans enfant, ne se prévaut d'aucune attache familiale en France et n'allègue pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour et alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 8. M. A se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français ainsi que de son intégration. Toutefois, les circonstances rappelées au point 6 ne sont pas de nature à établir que sa situation répond à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 de la préfète de l'Aube présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé V. TORRENTELa présidente-rapporteure, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2301808_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel