TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301808_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2023 et 2 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er février 2023, portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er février 2023, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît l'article L. 551-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que la possibilité de prononcer une décision de limitation des conditions matérielles d'accueil, et non de cessation, n'a pas été examinée et, d'autre part, qu'elle ne s'est pas soustraite aux exigences des autorités chargées de l'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe de proportionnalité prévu au 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit d'observations. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Blanchard a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, a sollicité auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine le 22 juin 2022 son admission au séjour au titre de l'asile, enregistrée en procédure Dublin. Elle s'est vue attribuer le même jour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 1er février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de cesser le versement à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mai 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 3. En l'espèce, Mme A ne s'est pas présentée aux convocations des 28 novembre 2022, 13 décembre 2022 et 4 janvier 2023 émise par la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A était malade à la date de la première convocation, qu'elle a été testée positive au Covid-19 le 30 novembre 2022 et qu'elle a en conséquence reçu des consignes d'isolement pour une durée de sept jours, de sorte qu'elle n'a ensuite pas été retirer son courrier relatif à la deuxième convocation que le 15 décembre 2022. Si la requérante explique son absence à la troisième convocation du 4 janvier 2023 seulement par le fait qu'elle était alors enceinte de 7 mois, cette convocation, comme les deux précédentes, ne lui a été adressée que pour permettre de renouveler son attestation de demandeur d'asile et non pour lui notifier un arrêté de transfert, auquel elle aurait cherché à faire échec. Par suite, dès lors qu'il ne peut être fait grief à Mme A de s'être délibérément soustraite aux exigences des autorités chargées de l'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil prise le 1er février 2023 par l'OFII doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A à compter du 1er février 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Gourlaouen, conseil de Mme A, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à être admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 1er février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 1er février 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Gourlaouen, conseil de Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gourlaouen et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé C. RadureauLa greffière d'audience signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301808
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2301808_20241122
Données disponibles
- Texte intégral