TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301810_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 27 février 2023, Mme A B , représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, notamment de son état médical ;
- elle est illégale au regard de l'article 17 du règlement européen n°604/2013 car le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'UE.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Ricard, magistrat désigné,
- les observations de Me Gilbert pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité kenyane, demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'il cite les motifs de droit, notamment les règlements européens n°603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013, et les motifs de fait qui en constituent le fondement, en particulier la circonstance que l'intéressée a été identifié comme étant entrée en France via l'Italie, pays qui a reconnu être le pays responsable du traitement de sa demande d'asile. Par suite, alors que le préfet n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, les moyens tirés d'une insuffisante motivation de la décision et d'une absence d'examen de sa situation particulière seront donc écartés.
4. Aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen./ Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. " Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l'État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
5. Il est soutenu que l'état de santé psychique de l'intéressée est préoccupant, qu'elle subit des troubles anxieux, épisodes dépressifs, troubles obsessionnels compulsifs et suit un traitement médicamenteux et nécessite un suivi régulier, ce qui justifiait que le préfet engage l'examen de sa demande d'asile en France et qu'à tout le moins il justifie, dans sa décision, avoir pris en compte l'état de santé de l'intéressée. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, la requérante ne produit que des ordonnances médicales mais aucun certificat de médecin décrivant de façon circonstanciée son état de santé mentale, les soins dont elle a besoin et les conséquences d'un transfert vers l'Italie sur son état de santé, et ne démontre pas que ce transfert entraînerait une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet n'a pu légalement décider de son transfert sans justifier dans sa décision qu'elle pourrait bénéficier de conditions de prise en charge adaptées à son arrivée, alors au surplus qu'il ne ressort pas des termes du résumé de l'entretien individuel mené par un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 7 décembre 2022, que l'intéressée a informé l'administration de ses difficultés de santé. D'autre part, la requérante se borne à des considérations générales sur la situation en Italie mais elle ne démontre pas l'existence de défaillances systémiques, au sens des dispositions précitées, dans les conditions actuelles d'accueil des demandeurs d'asile, notamment concernant leur prise en charge médicale. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision de transfert aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées et le moyen sera écarté.
6. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté, dès lors qu'il n'est pas établi qu'un transfert vers l'Italie occasionnerait, pour l'intéressée, un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : Mme B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Lu en audience publique le 3 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2301810_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel