TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301810_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Billand, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
S'agissant des moyens communs à l'arrêté du 5 avril 203 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans :
- il est entaché d'un vice d'incompétence du signataire de l'acte ;
- il est entaché d'un vice de procédure faute pour lui d'avoir pu bénéficier du droit d'être entendu ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles est insuffisamment motivée ;
- elles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elles est insuffisamment motivée, dès lors que le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement n'est pas caractérisé ;
- cette décision n'est pas justifiée, alors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes en disposant d'un logement stable et que le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établi ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée ;
S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence :
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les articles L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 avril 2023, a été entendu :
- le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée ;
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, l'instruction a été close à l'issue de l'audience, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 octobre 1993, est arrivé en France irrégulièrement à une date indéterminée. Le requérant ayant été interpellé le 4 avril 2023 par les services de police pour des faits de conduite sans permis de conduire et d'infraction à la législation des étrangers, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 5 avril 2023, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de la fixation du pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 5 avril 203 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans :
S'agissant des moyens communs :
3. Mme D E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux et signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-021 du même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'audition de M. B, le 5 avril 2023, par un agent de police judiciaire, diverses questions lui ont été posées, relatives notamment à son séjour en France, sa situation irrégulière sur le territoire, et à son opposition à l'exécution d'une éventuelle mesure de retour dans l'Etat, auxquelles il a répondu. Le requérant ne précise pas en quoi il aurait disposé d'autres informations pertinentes tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu lui être communiquées à temps, auraient été susceptibles d'influer sur le sens de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a visé les textes sur lesquels il s'est fondé, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1. L'arrêté mentionne également les circonstances de fait propres à la situation du requérant et à raison desquelles le préfet de la Gironde a estimé devoir l'obliger à quitter le territoire français, en indiquant que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en possession des visas et justificatifs exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il ne remplit aucune condition pour résider en France et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, de sorte qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision. L'arrêté attaqué, qui contient ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est à ce titre suffisamment motivé au regard de exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Si M. B soutient qu'il séjourne en France depuis 2019, qu'il est en train de créer une entreprise spécialisée dans la menuiserie et que sa future épouse est bénéficiaire d'une carte de résident de dix ans, le concubinage allégué, qui n'est attesté que par un contrat de location commun en date du 10 février 2023, est encore très récent à la date de l'arrêté en litige et la date du mariage, prévue au 27 avril 2023, est quant à elle postérieure à l'arrêté attaqué à laquelle s'apprécie sa légalité. De plus, la durée du séjour en France du requérant, qui n'a jamais sollicité de certificat de résidence, résulte uniquement des conditions irrégulières de son entrée et de son maintien sur le territoire national. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. B.
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
10. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dans ces conditions, la décision portant refus de délai de départ volontaire attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () ".
12. M. B ne justifie pas être entré en France régulièrement, ni avoir sollicité un titre de séjour. Par suite, et quand bien même le requérant dispose d'un logement en location, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. La décision par laquelle le préfet de la Gironde a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle indique que, bien qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et n'ait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, M. B est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée et invérifiable dans le seul but de s'y installer et qu'il s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, qu'il est sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, et qu'il a été interpellé par les services de police le 4 avril 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
16. Au regard de l'ensemble des éléments mentionnés au point précédent, qui sont corroborés par les pièces du dossier et notamment par le procès-verbal d'audition établi par agent de police judiciaire lors de la garde à vue dont le requérant a fait l'objet, tenant à la durée indéterminée de présence de M. B sur le territoire français et de l'absence de justification de liens d'une quelconque intensité ou ancienneté avec la France, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, alors même que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constituerait pas une menace pour l'ordre public.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
17. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
18. L'arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. B pendant quarante-cinq jours vise les textes applicables, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait référence à l'obligation de quitter le territoire français du 5 avril 2023 prise à son encontre, et précise qu'il ne peut justifier de la possession d'un document transfrontière en cours de validité permettant l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et qu'il ne peut ainsi dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pas. Il ajoute qu'il convient d'engager toutes démarches nécessaires auprès des autorités consulaires du pays dont le requérant se réclame afin que lui soit délivré un laissez-passer permettant son rapatriement et que sous cette réserve, l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'assignation à résidence en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 5 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 avril 2023.
La magistrate désignée,
B. MOLINA-ANDREO La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301810_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel