TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2301810_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, ou à elle-même en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Mme A soutient que : - sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a expiré le 13 décembre 2023 ; elle en a sollicité le renouvellement dès le 15 novembre 2022 via la plateforme informatique prévue à cet effet par la préfecture, sans obtenir d'attestation de dépôt ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve dans une situation précaire depuis un délai anormalement long, que son employeur a suspendu son contrat de travail en raison de l'absence de récépissé et qu'elle n'a plus de revenus, qu'il est porté atteinte à son droit à une vie privée et professionnelle normale en dépit de l'ancienneté de son séjour en France ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle est utile du fait des dysfonctionnements des services de la préfecture et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que Mme A a été convoquée pour le 13 mai 2023 pour sa demande de renouvellement de son titre de séjour et que cette convocation fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Par une décision du 19 avril 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle à hauteur de 55 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il ressort des pièces jointes à la requête que le 15 novembre 2022, Mme A a déposé non pas sa demande de renouvellement de son titre de séjour, mais une demande de rendez-vous en préfecture pour déposer cette demande. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué Mme A le 13 mai 2023 pour lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en indiquant qu'il était envisagé de lui remettre un récépissé de trois mois à l'issue de ce rendez-vous. Mme A ne soutient, plus de deux mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 août 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2301810_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA