TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301810_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 16 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me TAOUMI, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de la Guyane a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme A ; 2°) de mettre à la charge du rectorat de la Guyane une somme de 2000 euros au titre des frais d'instance. La requérante fait valoir que : - La condition d'urgence est remplie compte tenu de ses conséquences financières sur sa situation ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - La décision est entachée d'incompétence ; - Elle est également entachée d'incompétence négative dès lors que le recteur n'a pas exercé son propre pouvoir d'appréciation ; - La décision n'est pas suffisamment motivée ; - Elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'obligation de convoquer l'agent à un entretien préalable et l'obligation de respecter un délai de 3 mois entre la notification de la décision et la date de prise d'effet n'ont pas été respectées ; - En ce qui concerne la légalité interne, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - Dans ses dernières écritures, elle ajoute que sa requête n'est pas tardive et que dès lors qu'elle est classée parmi les agents sous CDI, il s'agit d'un licenciement nécessitant l'avis de la CAP. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le Recteur de la guyane conclut au rejet de la requête. Le recteur fait valoir que : La requête est irrecevable comme tardive ; Aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2301809. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mayen, greffier d'audience, M. D a lu son rapport et entendu : Me Taoumi pour Mme A et M. C pour le recteur de l'académie de la Guyane. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête en référé déposée le 25 septembre 2023, Mme A, qui a exercé depuis mars 2017 des fonctions de professeur contractuel dans la discipline " Histoire-géographie ", demande la suspension de la décision du recteur de l'académie de la Guyane du 7 juillet 2023 refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée (CDD) à l'échéance du 31 août 2023, ainsi que le prononcé d'une injonction de renouvellement d'engagement. 3. Cependant, l'office du juge des référés fait obstacle à ce que celui-ci suspende, au-delà du terme d'un CDD, la décision de ne pas renouveler celui-ci. Le juge des référés ne peut pas davantage imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance du CDD. 4. Dès lors que le dernier CDD conclu entre le rectorat de l'académie de la Guyane et Mme A est parvenu à son terme le 31 août 2023, la requête en référé présentée par l'intéressée le 25 septembre 2023 en vue d'obtenir la suspension du non-renouvellement est sans objet et, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au recteur de la Guyane. Fait à Cayenne, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, Signé O. D La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé L. MAYEN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301810_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA