TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2301810_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2023, 25 août 2023, 4 décembre 2023 et 6 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation subsidiairement, de réexaminer sa situation ; Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un logement social. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, - et les observations de Mme A ainsi que celles de son représentant, M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 10 mai 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 1er septembre 2022, rejeté cette demande au motif que " si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'est pas caractérisée, la requérante étant hébergée dans des conditions matérielles acceptables ". Le 20 octobre 2022, elle a formé un recours administratif contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Mme A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 20 octobre 2022, l'intéressée a formé un recours administratif contre la décision du 1er septembre 2022, que ce recours a été implicitement rejeté et que la requête de Mme A a été introduite le 30 janvier 2023, soit dans le délai de recours contentieux prorogé dont l'intéressée disposait. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code, " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement () ". 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Pour refuser de faire droit à la demande de l'intéressée, la commission de médiation a estimé que, si la situation d'hébergement est avérée, l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la requérante est hébergée dans des conditions matérielles acceptables au regard de sa situation. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est hébergée au sein d'appartements de coordination thérapeutique, les studios de la Tourelle à Paris qui accueillent des personnes ayant une maladie chronique grave et une fragilité sociale. Dans ces conditions, l'intéressée devait ainsi être regardée comme dépourvue de logement au sens des dispositions précitées et bénéficiait du droit à être relogée en urgence. Dès lors, en refusant de faire droit à la demande de Mme A, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 1er septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme A. Par suite, il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de logement social de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du 1er septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours administratif, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, A. Blusseau Le greffier, J. Iannizzi La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2301810_20240208