TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2301810_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023 et régularisée le 12 mai 2023, et un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 570,78 euros résultant de l'état exécutoire émis le 21 mars 2023 par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de l'Eure pour le recouvrement d'un indu relatif aux frais d'internat de ses filles au lycée Edouard de Chambray de Gouville. Mme B soutient que : - un prélèvement automatique avait été mis en place pour les frais de pension et tous les paiements ont été honorés ; - les frais de pension réclamés ne sont donc pas justifiés et procèdent nécessairement d'une erreur ; - elle a, en raison de la pandémie de Covid et compte tenu des cours à distance mis en place pendant cette crise sanitaire, obtenu un reversement ; - il n'est pas normal qu'on lui demande aujourd'hui de rembourser ce reversement ; - ses filles ne sont plus scolarisées dans l'établissement et elle s'est vu délivrer un certificat de fin de scolarité démontrant qu'elle est en règle de ses paiements. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, l'EPLEFPA de l'Eure conclut au rejet de la requête. L'EPLEFPA fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 11 septembre 2024 fixant la clôture de l'instruction au 11 octobre 2024 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ameline, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 570,78 euros résultant de l'état exécutoire émis à son encontre le 21 mars 2023 par l'ordonnateur de l'EPLEFPA de l'Eure correspondant à un indu relatif à la scolarité de ses filles, A et C, dont les frais d'internat, au titre de l'année scolaire 2020-2021. 2. Il résulte de l'instruction qu'entre le 5 octobre 2020 et le 5 mai 2021, Mme B a effectué, par prélèvements automatiques, 14 paiements d'un montant de 160,06 euros soit un total de 2 240,84 euros au profit de l'établissement d'enseignement pour les frais de pension de ses filles. Le 26 juillet 2021, il est constant qu'elle s'est vu restituer une somme de 1 120,42 euros. Si Mme B avait droit à un reversement, le montant de remboursement aurait toutefois dû se limiter à la somme de 549,64 euros car les titres nos 1551/2021 et 1635/2021 restaient à solder pour un montant total de 570,78 euros, ce que la requérante ne conteste pas sérieusement par les arguments qu'elle invoque. Il suit de là que la créance réclamée par l'administration est fondée, même si une erreur a pu être commise par l'administration dans les opérations de calcul du montant à reverser. 3. Si, par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme B, dont les filles ont quitté le lycée agricole Edouard de Chambray à Gouville à la fin de l'année scolaire 2021, s'est vu remettre un certificat de fin de scolarité le 27 août 2021 pour sa fille A, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance d'indu contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 570,78 euros en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de l'Eure. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, C. AMELINELe président, P. MINNELe greffier, H. TOSTIVINT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2301810_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel