TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301811_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 27 février 2023, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est illégale au regard de l'article 17 du règlement 604/2013 car le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné. n'étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité sierra-léonaise, demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue remettre les informations prévues par l'article 4 précité sous la forme d'une brochure en langue française, le 7 décembre 2022, après que l'entretien individuel avait été réalisé en langue anglaise, du fait de l'absence d'interprète en langue kryo. Il n'est pas établi, alors que le préfet n'a pas produit d'observations en défense, que Mme B parle la langue française, ni que les brochures d'information qui lui ont été remises ont été traduites en langue kryo, ou à tout le moins en langue anglaise. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant reçu les informations exigées par ces dispositions dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. Cette circonstance est constitutive d'un vice de procédure qui a privé Mme B des garanties prévues par ce texte. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, l'arrêté en litige portant transfert aux autorités espagnoles de Mme B doit donc être annulé, ainsi par voie de conséquence que l'arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert attaqué, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur le cas de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Gilbert de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E:
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 21 février 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et a prononcé son assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur le cas de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Gilbert la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Lu en audience publique le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2301811_20230302