TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301811_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 11 avril 2023, a été reportée au 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, - les observations de Me Ralitera, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant malgache né le 20 avril 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 novembre 2018. Le 12 mai 2020, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait. Il a sollicité le 29 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise les motifs de droit et de fait pour lesquels M. A B ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, le préfet de l'Essonne n'avait pas l'obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B au regard des éléments dont il avait connaissance. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. A B se prévaut de son insertion professionnelle et justifie avoir travaillé en qualité de chauffeur-livreur, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, pour la société Twins de mai 2019 à janvier 2021, puis, depuis le mois de mars 2021, pour la société HSA Trans, dont la gérante a rempli, le 16 août 2021, une demande d'autorisation de travail. Le préfet de l'Essonne a néanmoins estimé que les bulletins de salaire produits par le requérant en qualité de chauffeur-livreur ne pouvaient pas être pris en compte, dès lors qu'il ne disposait pas du permis de conduire français. Si M. A B soutient que son permis de conduire malgache lui permettait, dans un premier temps, de conduire sur le territoire français, il est constant qu'il l'a utilisé depuis le mois de mai 2019 sans procéder à l'échange de permis qu'il devait effectuer jusqu'à la fin du mois de mars 2020. Il ressort en outre des termes de la décision attaquée que M. A B a fait l'objet de deux condamnations, les 26 juin 2020 et 3 février 2022, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Par ailleurs, si le requérant indique avoir changé de poste pour un emploi de responsable de quai, son contrat de travail ainsi que ses fiches de paie jusqu'au mois de septembre 2021 mentionnent un poste de chauffeur livreur, sans que son changement d'emploi, postérieur à la décision attaquée, puisse être utilement invoqué pour en contester la légalité. Il a par ailleurs fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en mai 2020. Par suite, et alors même qu'il réside en France depuis 2018, et qu'il se prévaut de ce qu'il a continué à travailler durant la période d'urgence sanitaire en livrant des médicaments, ce dont au demeurant il ne justifie pas, compte tenu de sa qualification et des caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, en estimant que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires et qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". L'article L. 613-1 du même code énonce que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français édictée en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de motivation spécifique. 9. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est célibataire et sans charge de famille. Il fait valoir qu'il réside avec sa compagne, ressortissante malgache titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 23 octobre 2023, mais ne justifie pas de l'ancienneté de la vie commune, se bornant à verser aux débats un relevé de compte du mois d'octobre 2022 et une facture EDF établie en août 2022. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant la décision attaquée, le préfet de l'Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, M. Brumeaux, président honoraire, Mme Caron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301811_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel