TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301811_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, et des mémoires en production de pièces enregistrés le 7 septembre 2023 et le 8 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, dans le délai de 8 jours, un récépissé de demande de titre dans l'attente du réexamen de sa situation, lequel devrait intervenir dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte journalière de 200 euros ; 3°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même illégal ; o elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; o elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; o elle a été prise sans examen de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur de fait ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 5 avril 2023 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Souty, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité angolaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2018 à l'âge de 16 ans, avec sa mère. Si elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en août 2021, sa mère a depuis lors été admise au séjour en qualité de parent d'un enfant français et Mme A, qui a poursuivi ses études avec sérieux, a obtenu son baccalauréat en 2022 et est depuis lors inscrite en classe préparatoire au brevet de technicien supérieur BTS " support à l'action managériale ". Si elle n'est pas dépourvue de toute attache en Angola, où résident son père et ses 4 frères et sœurs, rien n'établit qu'elle aurait des contacts avec eux et qu'elle serait retournée dans son pays d'origine depuis cinq ans. Dès lors, compte tenu du jeune âge de l'intéressée, de ses liens familiaux en France et du sérieux dont elle fait preuve dans ses études, et en dépit de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2021, en ayant refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Mme A est donc fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 7 février 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. 4. L'annulation de l'arrêté du 7 février 2023, compte tenu de ses motifs, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil de Mme A bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, renonce à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à la SELARL Eden Avocats, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2301811
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2301811_20231025