TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2301812_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. E F C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a maintenu en rétention administrative. M. C soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me N'Guessan, avocat commis d'office, représentant M. C, qui soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 13 août 1988, demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, cheffe du bureau du contentieux du contentieux des étrangers, laquelle avait reçu délégation du préfet du département du Val-d'Oise, par un arrêté n°22-125 du 30 novembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de le signer. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 5. Eu égard aux critères objectifs, mentionnés par le préfet du Val-d'Oise dans sa décision, soit les circonstances que l'intéressé n'a présenté une demande de réexamen d'asile que postérieurement à son placement en rétention administrative et que lors de son audition dans le cadre de la garde à vue suite à son interpellation, l'intéressé n'a fait état d'aucun élément nouveau à faire valoir auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) pour solliciter un réexamen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M. C était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il ressort en outre du procès-verbal d'audition du requérant en date du 6 novembre 2022 que l'intéressé a déclaré être venu en France pour obtenir des papiers dans le cadre du regroupement. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant sa nouvelle demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 27 janvier 2023. Il s'en suit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, les moyens soulevés à la barre et tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision en litige, qui a pour seul objet le maintien en rétention administrative durant l'examen de la demande d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F C et au préfet du Val-d'Oise. Lu en audience publique le 2 février 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERY Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2301812_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel