TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301812_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M A E B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive et par suite, irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. D C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2023 le rapport de M. Julien Iggert, magistrat désigné. Les parties, régulièrement convoquées, n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 13 juillet 1994 est entré en France le 17 octobre 2019. Il a déposé une demande d'asile le 6 janvier 2020 qui a été rejetée le 17 juin 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 8 décembre 2022 par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 17 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir: 4. M. B se prévaut de son insertion professionnelle. S'il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat à durée déterminée versé au dossier, que l'intéressé s'est vu proposé des contrats à durée déterminée du 20 octobre 2021 au 1er décembre 2022 puis du 2 janvier 2023 jusqu'au 28 février 2023, il ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il a noué des liens amicaux et professionnels en France. Au demeurant, il n'est pas isolé dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à ses 25 ans. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 17 février 2023 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M A E B, à Me Olszakowski et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, J. C Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2301812_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel