TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301812_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2023, M. A B, représenté par Me Teissonnière, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Chevillard les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023, à 14 heures : - le rapport de M. Chevillard, - et les observations de Me Teissonnière représentant M. B, et de ce dernier, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, le 30 mai 2023 à 14 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 28 octobre 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours. 2. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. A l'audience, il produit une attestation de divorce datée du 18 janvier 2021, une attestation d'emploi et un contrat à durée indéterminée du 21 juin 2021 au sein d'une société basée à Avignon. Toutefois, de tel éléments ne sont pas de nature à établir que l'assignation à résidence dans le même département serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen unique doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Teissonnière. Fait à Nîmes le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, F. CHEVILLARD La greffière, E. PAQUIERLa République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301812
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3030 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301812_20230530
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301812_20230530
Données disponibles
- Texte intégral