TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301812_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 février 2023 et le 4 mai 2023, M. C A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions en date du 24 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS et au fichier FPR ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne toutes les décisions : - ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent la procédure contradictoire ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît le 3° et le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. - elle méconnait les articles 6-1 et 6-2 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait, que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 6-1 et 6-2 de l'accord franco-algérien ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations orales de M. A, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1 M. A, ressortissant algérien né le 29 novembre 1982, demande l'annulation des décisions du 24 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans. 2 Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 3 Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé une ressortissante française le 21 septembre 2019, qui possède toujours la nationalité française. Il justifie également, par les pièces produites, et le préfet ne le conteste d'ailleurs pas, d'une communauté de vie avec son épouse à la date de la décision en litige. Par suite, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, alors que les dispositions précitées protègent le ressortissant étranger d'une telle mesure, le préfet du Nord a méconnu le 6° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 24 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5 En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 6 Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7 En second lieu, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l'objet M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de prendre, dans un délai d'un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 24 février 2023. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions en date du 24 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de mettre en œuvre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la procédure d'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, signé P. GOURIOULa greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2301812_20230607
Données disponibles
- Texte intégral