TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301812_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme C D, représentée par Me Nzamba, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante de la République du Congo née le 12 février 1999, est entrée en France le 12 octobre 2020 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 8 octobre 2020 au 8 octobre 2021. Elle a obtenu le 9 octobre 2021 une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 10 octobre 2022. Le 24 août 2022, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante sur le fondement des mêmes dispositions. Par un arrêté du 30 janvier 2023, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 30 janvier 2023 a été signé par M. B A, directeur de l'immigration et de l'intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de l'Essonne par un arrêté du 16 décembre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". 4. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique " sous réserve des conventions internationales ", en vertu de son article L. 110-1. Le premier alinéa de l'article L. 422-1 du même code prévoit que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. ". 5. Il résulte des stipulations précitées de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 que la situation des ressortissants de la République du Congo désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur en France est exclusivement régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, l'arrêté attaqué du 30 janvier 2023 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 peuvent être substituées à celles de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, d'autre part, que l'administration disposait, en l'espèce, du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulations et dispositions. 7. Les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 prévoient la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " au ressortissant congolais qui suit des études supérieures sur le territoire français, ce qui suppose que ces études s'effectuent, au moins en partie, dans les locaux d'un établissement d'enseignement implanté en France. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est inscrite en master 1 et 2 " Finance d'entreprise " à l'Institut européen des affaires (IEA) de Paris au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022. Elle a obtenu le 23 septembre 2022 le diplôme national de master mention " management et affaires financières ". Pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'intéressée a présenté une attestation de formation du directeur général de l'organisme de formation STUDI du 10 novembre 2022 selon laquelle elle " suit la formation à distance suivante : • Graduate Conseiller commercial Banque Assurance 2022-2024 - du 14 novembre 2022 au 2 janvier 2024 / • pour une durée totale de 450 heures ". Il est constant que cette formation s'effectue en totalité à distance. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de l'Essonne, qui n'a pas commis d'erreur de droit, a fait une exacte application des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme D. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 5
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TA788 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301812_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel