TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301812_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision 10 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande de détachement pour rejoindre les services de la DGFIP de Meurthe-et-Moselle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire de prendre un arrêté de détachement auprès de la DGFIP de Meurthe-et-Moselle ; Le requérant soutient que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que le refus opposé par l'administration pénitentiaire à sa demande de détachement lui fait perdre une chance d'obtenir le poste sollicité, sans assurance de retrouver une telle opportunité ; Le requérant fait valoir, en outre, qu'il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : le refus opposé à son détachement n'a pas été transmis au destinataire mais lui a été notifié directement ; l'administration ne pouvait s'opposer à sa demande aux termes de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; le service n'est pas dans l'impossibilité de fonctionner. le taux de couverture sera de 96,09 % au 1er octobre prochain ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; un refus doit rester exceptionnel ; l'administration ne justifie pas des nécessités du service ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2301620 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 à 11 heures : - le rapport de M. Marti, juge des référés ; - les observations orales de M. B, qui fait valoir son état de santé et son impossibilité de reprendre ses fonctions de surveillant ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 28-juin-2023 à 11 h 15. Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant titulaire de l'administration pénitentiaire, est actuellement affecté au centre de détention de Montmédy. Il a sollicité, le 12 avril 2023 son détachement à compter du 1er juillet 2023 au sein des services de la DGFIP de Meurthe-et-Moselle, pour occuper les fonctions de gestionnaire d'assiette et de recouvrement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 mai 2023, par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande de détachement. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article L. 511-3 du Code général de la fonction publique : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ". 5. A l'appui de sa demande de détachement au sein des services de la DGFIP de Meurthe-et-Moselle, M. B n'a pas fait état de raisons de santé qui s'opposeraient à ce qu'il continue à exercer des fonctions de surveillant. Il ressort par ailleurs des termes de la décision attaquée du 10 mai 2023 que l'autorité pénitentiaire s'est opposée à la demande de détachement du requérant pour des raisons particulières tenant à la continuité et aux nécessités du service, dès lors que le personnel de surveillance du centre de détention de Montmédy est actuellement en situation de sous-effectif. Par ailleurs, si M. B se prévaut désormais, à l'audience, de troubles de santé qui justifient son placement en congé maladie depuis le mois de mars 2023, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir que l'état de santé du requérant s'opposerait, au terme de son congé maladie, à ce qu'il puisse reprendre des fonctions de surveillance au sein du centre de détention dans lequel il est affecté depuis moins d'un an. Il est enfin constant que la demande présentée par M. B ne correspond pas à un cas où son détachement serait de droit sans prise en compte des nécessités du service. Ainsi, eu égard tant à l'intérêt du service public pour lequel la décision attaquée a été prise qu'aux motivations dont s'est prévalu le requérant, le refus opposé par l'administration pénitentiaire à sa demande de détachement ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation de M. B qui serait de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse du 10 mai 2023, que la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 29 juin 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301812_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel