TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301812_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 25 mai 2023, portant rejet du recours préalable obligatoire qu'il avait formé contre la décision du 12 mai 2023 par laquelle le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile lui a été refusé ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de mettre cette somme à la charge de l'Etat s'il n'obtient pas l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - il se trouve dans une situation d'urgence dès lors que les conditions matérielles d'accueil lui ont été refusées, qu'il ne dispose d'aucune ressource ni d'hébergement, qu'il n'a pas d'argent pour subvenir à ses besoins et qu'il ne peut pas acquitter les droits d'inscription à l'université pour apprendre le français ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : cette décision méconnaît l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est dans un état de vulnérabilité et que sa demande de protection temporaire équivaut à une demande d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où un motif légitime justifie le dépôt tardif de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n° 2301810. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B qui est né le 27 janvier 2000 à Amman en Jordanie, pays dont il possède la nationalité, résidait en Ukraine où il était titulaire d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 21 octobre 2023. M. B est entré sur le territoire français le 6 octobre 2022 et a déposé le 19 avril 2023 une demande d'autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, sur le fondement de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même jour, le préfet du Calvados a pris une décision refusant à l'intéressé le bénéfice de cette protection temporaire au motif que les autorités ukrainiennes ne lui avaient pas délivré de titre de séjour permanent. M. B a déposé une demande d'asile le 12 mai 2023, qui a été enregistrée dans le cadre d'une procédure normale, et il a obtenu une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 11 mars 2024. 2. Par un courrier du 12 mai 2023, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à M. B sa décision de refuser les conditions matérielles d'accueil en raison du caractère tardif de sa demande d'asile. L'intéressé a formé le 15 mai 2023 un recours administratif préalable contre ce refus, qui a été rejeté par le directeur général adjoint de l'OFII le 25 mai 2023. Par sa requête en référé, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, le juge des référés peut rejeter une requête par ordonnance en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, sans instruction ni audience, lorsque notamment la demande de suspension ne présente pas un caractère d'urgence. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2023, M. B soutient de manière stéréotypée que le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile le prive de toute ressource et le place ainsi dans une situation de précarité. Toutefois, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à établir que le refus des conditions matérielles d'accueil porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses conditions d'existence. Par ailleurs, l'intéressé est âgé de 23 ans, n'a pas de famille à charge et ne fait valoir aucune vulnérabilité particulière. Dès lors, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision qu'il conteste. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Cavelier. Copie pour information sera transmise à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 12 juillet 2023. Le juge des référés, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301812_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel