TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301813_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 10 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Combrail, représentée par Me Callens, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du syndicat ferroviaire du Livradois-Forez afin de déterminer les causes et les conséquences de la détérioration de la voie sur le tronçon entre Courpière et Giroux. Elle soutient que : - elle a mis en garde le syndicat ferroviaire du Livradois-Forez des désordres constatés sur la voie dès 2017, et en octobre 2017, ce mauvais entretien a provoqué le déraillement d'un locotracteur entrainant une perte de recettes de 6 jours d'activité ; - le syndicat a laissé la situation se dégrader ; les travaux d'entretien n'ont pas été réalisés en intégralité, ce qui ne permet pas d'assurer la sécurité de la ligne ; la mesure d'expertise permettrait de s'assurer de l'effectivité et de l'efficacité des prétendus travaux réalisés par le syndicat ; - le syndicat ferroviaire du Livradois-Forez lui a notifié, le 2 décembre 2021, le non-renouvellement de la convention ainsi que sa décision de suspendre le trafic à compter du 1er janvier 2022, alors que l'arrêté du préfet interdisant la circulation date de juin 2022, entraînant un second préjudice dû à l'incertitude pendant 6 mois quant à la reprise ou non des circulations ; - la responsabilité du syndicat ferroviaire du Livradois-Forez, en sa qualité de gestionnaire et détendeur de l'infrastructure, peut être recherchée ; - l'expertise est utile, elle permettra de déterminer si la fermeture de la voie aurait pu être évitée et si le syndicat ferroviaire du Livradois-Forez a bien rempli ses obligations ; - elle ne s'oppose pas à l'appel en cause aux opérations d'expertise de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le syndicat ferroviaire du Livradois-Forez, représenté par Me Roux, demande au juge des référés : - à titre principal, de rejeter la demande d'expertise ; - à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves et d'étendre les opérations d'expertise à l'Etat. Il fait valoir que : - il a assuré une maintenance préventive et régulière de la ligne permettant d'exécuter le contrat d'exploitation sans interruption ; - la convention pour l'exploitation de la ligne ferroviaire a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 et s'est terminée à cette date sans résiliation anticipée ; la SARL Combrail n'avait aucun droit acquis au renouvellement de la convention ; ce n'est qu'à partir du 1er janvier 2022 qu'il a suspendu la circulation sur la ligne ; - il n'y a pas de lien manifeste de causalité entre les prétendues fautes reprochées et les préjudices invoqués ; - la demande d'expertise n'est pas utile ; - le prétendu préjudice d'exploitation subi par la SARL Combrail est l'arrêt des circulations de 6 jours en 2017 ; cette dernière est tout à fait en mesure de le chiffrer sans recourir à une expertise ; - si l'expertise est ordonnée, la présence de l'Etat aux opérations est nécessaire au vu des mesures réglementaires de sécurité et du financement des travaux de sécurisation de la ligne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Combrail a exploité, depuis 2016, les 11 kilomètres de la ligne affectée au transport de fret ferroviaire entre les papèteries Giroux et l'usine Celta à Courpière suite à la convention portant mise à disposition de biens immobiliers pour l'exploitation de la ligne ferroviaire du Livradois-Forez entre Courpière et Giroux, passée avec le syndicat ferroviaire du Livradois-Forez, propriétaire de la ligne. Par lettre du 2 décembre 2021, le syndicat ferroviaire du Livradois-Forez, constatant des manquements de sécurité ferroviaire de la part de la SARL Combrail, n'a pas renouvelé la convention qui a pris fin le 31 décembre 2021, et a suspendu, à partir du 1er janvier 2022, les trafics entre la gare de Giroux et l'embranchement à l'usine Celta de Courpière. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a interdit la circulation des trains sur ce tronçon. La SARL Combrail qui soutient que c'est le syndicat ferroviaire du Livradois-Forez qui n'a pas respecté ses obligations quant à la maintenance de l'infrastructure, demande au juge des référés d'ordonner une expertise afin de déterminer les causes et les conséquences de la détérioration de la voie. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur ce fondement doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La SARL Combrail sollicite une expertise judiciaire et soutient qu'elle a subi un préjudice de jouissance quant à l'utilisation du tronçon et un préjudice de perte d'exploitation, dans un premier temps en 2017, puis à la suite du non-renouvellement de la convention par le syndicat ferroviaire du Livradois-Forez. Or, il résulte de l'instruction que la SARL Combrail dispose déjà des éléments nécessaires pour engager, s'il elle l'estime utile, la responsabilité du syndicat ferroviaire du Livradois-Forez tout en étant en mesure de chiffrer son préjudice sans avoir besoin de recourir à une mesure d'expertise. Par suite, la mesure d'expertise demandée ne présente pas de caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Combrail est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Combrail et au syndicat ferroviaire du Livradois-Forez. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 novembre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301813pm
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2301813_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel