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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301813_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mai 2023 et le 1er novembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté le recours formé contre un indu d'aide personnelle au logement de 297,48 euros au titre de la période de novembre et décembre 2022. Il soutient que : - il a signalé son déménagement à la caisse d'allocations familiales de Tours le 5 novembre 2022, ainsi qu'au bailleur social ; un historique de la caisse d'allocations familiales du 17 novembre 2022 confirme ces allégations ; par un courrier du 10 novembre 2022, le bailleur social les informe d'un départ le 12 décembre 2022 en raison du préavis d'un mois ; cette date a été reportée au 20 décembre 2022 ; - depuis son arrivée dans le Pas-de-Calais le 1er novembre 2022, deux mois se sont écoulés sans aide personnelle au logement ; - l'aide personnelle au logement est due si le loyer du mois de départ est intégralement acquitté et si ce mois est inclus dans le contrat de bail. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A était bénéficiaire de l'aide personnelle au logement à compter du 1er décembre 2020 à raison de la location d'un logement sis 94 boulevard Marchand Duplessis à Tours. Il a informé la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire le 30 novembre 2022 d'un emménagement à compter du 18 octobre 2022 dans un nouveau logement sis dans le Pas-de-Calais. Par une décision du 14 février 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire l'a informé d'un indu d'aide personnelle au logement de 297,48 euros au titre de la période de novembre et décembre 2022. La réclamation préalable présentée par le requérant a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 4 mai 2023, à laquelle s'est substituée une décision du 2 novembre 2023, intervenue en cours d'instance. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de l'article R. 821-1 du même code : " En vertu de la règle énoncée à l'article L. 821-2, une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, au profit d'une même personne ou d'un même ménage, au titre de plusieurs logements. ". Aux termes de l'article R. 823-12 de ce code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". 3. Il résulte de l'instruction que dans sa déclaration du 30 novembre 2022, M. A avait informé la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire de la résiliation du bail afférent au logement de Tours à effet du 12 décembre 2022. L'état des lieux de sortie a été réalisé le 20 décembre 2022. Toutefois, il résulte également de l'instruction qu'à la date du 30 novembre 2022, le requérant avait informé la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais d'un emménagement à Houchin à compter du 18 octobre 2022 et que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a alloué au requérant la somme de 510 euros le 3 janvier 2023, correspondant à l'allocation de logement familiale pour le logement d'Houchin au titre des mois de novembre et décembre 2022. En application des dispositions de l'article R. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, le requérant ne pouvait bénéficier d'une aide personnelle au logement au titre de plusieurs logements. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à contester l'indu mis à sa charge au titre du logement de Tours. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2301813_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel