TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301813_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses cinq enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et dans ce cas dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- méconnaît l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Armand, premier conseiller.
Les parties n'était ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 juin 1988, est entré en France en 2013. Il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 20 septembre 2026. Le 3 novembre 2021, il a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses cinq enfants. Par une décision du 8 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivante : () 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : () b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ().
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse et de ses cinq enfants, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la circonstance, non contestée, que son logement présentait une superficie habitable de 57,30 m2, ne disposant d'ailleurs que de deux chambres, donc inférieure à la superficie minimale de 74 m2 prévue par les dispositions précitées de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une famille de sept personnes. Si le requérant a conclu un contrat de bail pour occuper, à compter du 5 avril 2023, un logement d'une superficie totale de 78,15 m2, cette circonstance, postérieure à l'édiction de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté
4. En second lieu, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Si M. A s'est marié le 12 octobre 2018 avec une de ses compatriotes au Sénégal, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son épouse et ses cinq enfants pour lesquels le regroupement familial est demandé. Dans ces conditions, alors même qu'il exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus suffisants pour satisfaire aux besoins de sa famille, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à la prise en charge des frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. Armand
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2301813_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel