TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301814_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à l'administration de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé de l'examen sérieux de sa situation individuelle ; - la décision portant refus de séjour méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée de disproportion et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et disproportionnée ; - l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Par un jugement du 27 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal, statuant sur le fondement de l'articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est prononcé sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que sur l'arrêté portant assignation à résidence. Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2023. Les mémoires en production de pièces, enregistrés les 1er et 5 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - et les observations de Me Huard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 9 décembre 1989, déclarant être entré en France le 4 juin 2016, a fait l'objet le 4 mai 2018 d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Le 1er août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, ou en qualité de salarié, ou encore au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il demande également l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2023 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'étendue du litige : 2. Le magistrat désigné au titre de l'article R. 776-15 du code de justice administrative s'est prononcé par un jugement du 27 mars 2023 sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. Ainsi, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et des conclusions accessoires. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé. 2. L'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé dispose que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. " Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour demander la délivrance d'un titre " salarié ", s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. 3. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. En premier lieu, il est constant que le contrat de travail à durée indéterminée conclu par l'intéressé en qualité de monteur-échafaudeur depuis le 21 septembre 2021 n'est pas visé par les autorités compétentes. Si M. B fait valoir que la demande d'autorisation de travail de son employeur n'a pas été examinée par ces autorités, il n'établit pas que cette demande, non datée et présentant une signature différente de celle apposée sur le contrat, ait été effectivement envoyée à l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. B, fait valoir qu'il réside en France depuis 2016, les pièces produites ne suffisent pas à établir le caractère continu de sa présence en France depuis cette date. Son insertion professionnelle, dans les conditions rappelées ci-dessus, ou la présence en situation régulière de son frère ne constituent pas des circonstances rendant impératif son maintien, à titre dérogatoire, sur le territoire national. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi () ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. B, célibataire, sans enfant ne justifie pas avoir tissé en France des liens personnels stables et intenses alors que ses parents résident en Tunisie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les conclusions de M. B, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, JP. WYSS Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301814_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel