TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301814_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 juillet 2023 et les 2 et 9 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Bredon, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire de la commune de Jullianges (43500) aux fins de déterminer la nature et l'étendue des désordres affectant sa maison d'habitation. Elle soutient que : - elle est propriétaire d'une maison d'habitation sise Le Bourg, 38 rue de Chamborne sur le territoire de la commune de Jullianges, parcelle cadastrée C n°37 ; elle a fait dresser en 2016, à titre préventif, un constat de l'état de sa propriété avant la démolition de la maison mitoyenne appartenant à la commune ; en 2021, elle a observé des désordres sur le mur nord de sa maison, mis à nu suite à la démolition, qui mettaient en évidence la présence d'humidité, ces désordres ont été constatés par procès-verbal du 7 septembre 2021 ; - elle n'a pas été convoquée par l'expert diligenté par Groupama, protection juridique de la commune ; cette expertise amiable non contradictoire n'a pas permis de remédier aux désordres qui sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ; - elle s'est rapprochée de la commune sans succès ; il est donc nécessaire de constater ces désordres contradictoirement ; - la commune n'a pas effectué les travaux qu'elle prétend avoir réalisé ; les désordres s'aggravent ; - la juridiction administrative est compétente ; la démolition de la maison mitoyenne appartenant anciennement à M. A constitue des travaux publics de protection des administrés dans le cadre d'un immeuble menaçant ruine ; - elle est bien fondée à demander cette expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la commune de Jullianges, représentée par Me Achou, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet. Elle fait valoir que : - il ne peut lui être imputé les désordres ; - les problèmes d'humidité préexistaient avant la démolition et ont même fait l'objet d'une expertise judiciaire ordonnée le 14 août 2013, par le tribunal de grande instance du Puy, avec l'ancien propriétaire de la maison démolie ; l'expert concluait à l'impossibilité d'établir un lien entre l'état de la cave de Mme B et la maison mitoyenne ; - le tribunal administratif est incompétent ; le terrain concerné fait partie du domaine privé de la commune ; - l'expertise est inutile, la commune est prête à engager les travaux de remise en état du pignon concerné ; elle recherche une entreprise pour procéder auxdits travaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. 3. Il résulte de l'instruction que les dommages dont la requérante demande la constatation, la recherche des causes et l'évaluation seraient imputables à la démolition d'un immeuble faisant partie du domaine privé de la commune de Jullianges. Ainsi la demande d'indemnisation de ces dommages ne pourrait relever, même pour partie, de la compétence de la juridiction administrative. La requête en référé de Mme B doit par suite être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente. 4. Au surplus, il résulte de l'instruction que l'origine des désordres est déjà connue. Par suite, la présente demande ne remplit pas la condition d'utilité prévue à l'article R. 532-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Jullianges. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 novembre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301814_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA