TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301814_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 20 juillet 2023 par le préfet du Doubs, déclarant non réalisable la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée située sur cette commune. M. A soutient que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé en dehors des parties urbanisées de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet du Doubs fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. C, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 mars 2023, M. A a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée située sur la commune de Luxiol. Le 20 juillet 2023, le préfet du Doubs lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ce certificat d'urbanisme. 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 3. Cet article interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors " des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal comportant déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Par conséquent, en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par le code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre une partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles. 4. Il est constant que le territoire de la commune de Luxiol n'est pas couvert par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes produites, que la parcelle d'assiette du projet d'une superficie totale de 12 279 mètres carrés, est non bâtie, naturelle et située à l'opposé du sens de développement de l'urbanisation. Si le terrain en litige est bordé au sud par une parcelle construite et accueille le réseau d'eaux usées de la commune, il est entouré au nord, à l'ouest et à l'est par de vastes parcelles elles-mêmes non construites et à la vocation agricole avérée. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le terrain en litige doit être regardé comme situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Par suite, le moyen tiré de ce que le terrain d'assiette du projet ne serait pas situé en dehors des parties urbanisées doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 20 juillet 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Luxiol et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2301814_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel