TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2301815_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B C, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui remettre un récépissé sans délai ou à tout le moins de lui délivrer une convocation à une date plus proche que celle du 16 mai 2023 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure qu'il sollicite est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de M. B C et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accordé à M. B C un rendez-vous le 3 février 2023 à 8h35 afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant mauritanien né en 1960, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre un récépissé sans délai ou à tout le moins de lui délivrer une convocation à une date plus proche que celle du 16 mai 2023 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Il résulte de l'instruction que le 2 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B C à un rendez-vous le 3 février 2023 à 8h35 afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de la requête de M. B C aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B C d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B C à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B C la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 6 février 2023. Le juge des référés, H. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2301815_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA