TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2301815_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. E G. Par cette requête n° 2301822, enregistrée le 17 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. G, représenté par Me Sénéchal demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision lui refusant un titre de séjour : - la décision attaquée a été pris par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, sa situation devait être appréciée à la date de sa demande alors qu'il vivait encore avec son épouse ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, son père et ses frères vivent en France ; - elle méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est présent en France depuis 2013 ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de l'Essonne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. II- Par une requête n° 2301815, enregistrée le 10 février 2023, M. E G représenté par Me Sénéchal demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant suspendue, compte tenu du recours pendant devant le tribunal administratif de Versailles ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation . Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. G n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Edert vice-présidente pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023, en présence de Mme A B : - le rapport de Mme Edert, magistrate désignée, - les observations de Me Senechal, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour qui en est la base légale car il n'a notamment jamais troublé l'ordre public, le procureur n'a pas poursuivi, il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, l'assignation à résidence est également dépourvue de base légale, l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant suspendue par le recours qu'il a formé devant le tribunal administratif de Versailles ; elle est disproportionnée, il ne peut plus aller travailler, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant algérien né le 17 septembre 1989 à Draa el Mizan est entré sur le territoire français le 29 mai 2108 sous couvert d'un visa C court séjour " famille de français ". Il a été mis en possession d'un certificat de résidence " conjoint de français " d'un an valable jusqu'au 16 août 2019. Le 18 juillet 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles 7 bis alinéa a et 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par ailleurs, par un arrêté du 8 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné l'assignation à résidence de M. G pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. G demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301815 et 2301822 concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour : 3. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. G ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. F D, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêt attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /1)au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / 2 ) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; /5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 6. D'une part, il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, M. G ne résidait plus avec son épouse. Il ne pouvait donc prétendre à la délivrance d'un certificat de résident " époux de français " sur le fondement du 2° de l'article 6 précité, quand bien même la communauté de vie était effective à la date à laquelle il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a commis aucune erreur d'appréciation ni aucune erreur de droit. 7. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G ait sollicité du préfet de l'Essonne la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1° ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet n'étant pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de cet accord, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté. 8. En troisième lieu, M. G ne remplissant pas effectivement les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de rejeter sa demande de certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. G fait valoir, sa durée de présence en France de neuf années, la circonstance que son père et ses frères y résident régulièrement et son travail depuis l'année 2019. Toutefois M. G est défavorablement connu des services de la police, il n'établit que six ans de présence en France, il vit séparé de son épouse, n'a pas d'enfant sur le territoire national, n'invoque pas de lien particulier avec son père et ses deux frères et a vécu 29 ans dans son pays d'origine. Il ne justifie donc pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 11. En cinquième lieu et pour les mêmes raisons, il ne ressort pas de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant, quand bien même il ne troublerait pas l'ordre public. 12. Il en résulte que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : 13. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () /3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents /() ". 14. M. G a fait l'objet d'une décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Par suite il est au nombre de ces étrangers qui peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, il ressort de l'arrêté n° 2022-097 du 29 novembre 2022, régulièrement publié, que M. C, adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, s'est vu déléguer, en cas d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, la signature du préfet des Hauts-de-Seine, aux fins de signer notamment les assignations à résidence. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 18. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, et, s'il est saisi, avant que le tribunal administratif n'ait statué. Ces dispositions n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d'empêcher l'assignation à résidence d'un étranger qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. 19. Il ressort des pièces du dossier que M. G a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours le 16 septembre 2022 pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Par suite, il est au nombre des étrangers qui peut être assigné à résidence, la circonstance qu'il a formé un recours contentieux contre la décision d'éloignement le 17 octobre 2022 soit antérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. En se bornant à indiquer que son planning de travail ne lui permet pas de se présenter au commissariat Nanterre, que son domicile est trop éloigné de cette ville et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, le requérant qui ne dispose d'aucune autorisation de travail n'établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni entaché sa décision de disproportion. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. G doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. G dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour et les conclusions accessoires qui s'y rapportent sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2301822 de M. G et de la requête n° 2301815 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G, au préfet de l'Essonne et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 21 février 2023. La magistrate désignée, Signé S. EDERT La greffière, Signé O. EL B La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. et 23018220
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2301815_20230221
Données disponibles
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