TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301815_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 mai 2023, le 19 juin 2023 et le 4 août 2023, M. B C, représenté par Me Le Borgne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision de retrait de six points à la suite de l'infraction du 9 octobre 2022 à 8H03 à Tours qui y est mentionnée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de doter son permis de conduire de six points dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas commis l'infraction du 9 octobre 2022 à 8H03 à Tours de conduite en état d'imprégnation alcoolique, qui a été prise en compte deux fois ; il n'a pas reçu d'avis de contravention et d'amende concernant cette infraction. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - l'infraction du 9 octobre 2022 à 8H03 n'emporte plus retrait de points ; l'infraction du 9 octobre 2022 à 8H30 de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique emporte le retrait de huit points en application de la règle de cumul de l'article R. 223-2 du code de la route ; le solde du capital du permis de conduire s'établit à trois points et l'administration doit être regardée comme ayant retiré la décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant daté du 19 septembre 2023, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction du 9 octobre 2022 à 8H03 à Tours, contestée par le requérant, n'emporte pas de retrait de points du permis de conduire. Il ressort de ces mêmes mentions que le solde du capital du permis de conduire du requérant s'établit à trois points. L'administration doit être regardée comme ayant retiré la décision de retrait de six points du permis de conduire consécutive à l'infraction du 9 octobre 2022 à 8H03 à Tours ainsi que la décision du 22 février 2023 informant le requérant de la perte de validité de son permis de conduire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions et les conclusions aux fins d'injonction y afférentes. Sur les frais de l'instance : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 22 février 2023 et la décision retirant six points à la suite de l'infraction du 9 octobre 2022 à 8H03 à Tours. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2301815_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel