TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301815_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2005361 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B A (article 1er) et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour (article 2). Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Carrez, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'exécution forcée du jugement n° 2005361 du 9 mars 2022. Le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour et ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance du 18 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2005361 du 9 mars 2022. Le préfet des Alpes-Maritimes a produit une pièce le 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 2. Par un jugement n° 2005361 du 9 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B A (article 1er) et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour (article 2). M. A demande au tribunal d'assurer sous astreinte l'exécution de la décision rendue le 9 mars 2022. Sur le non-lieu : 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, qui établit qu'il a délivré le 4 septembre 2023 une carte de séjour temporaire au requérant, valable du 22 août 2023 au 21 août 2024, a réexaminé la demande de titre de séjour de ce dernier. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'exécution, qui ont perdu leur objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0618 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301815_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2301815_20240118
Données disponibles
- Texte intégral