TA80JU1JU1Satisfaction Partielle
TA80 · JU1 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301815_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 juin, 9 septembre et 9 octobre 2023, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de permis de conduire marocain contre un titre français équivalent ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 mars 2023 ainsi que celle prise à la suite en substitution des deux premières.
M. B soutient avoir sa résidence normale en France depuis plus de six mois. Il entend en justifier par les différents documents qu'il produit.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août et 3 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer s'agissant de la décision du 27 février 2023 ainsi que celle portant rejet du recours gracieux et au rejet de la requête comme non fondée s'agissant de sa décision du 2 octobre 2023 se substituant à celles antérieures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Truy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité française, a sollicité auprès de l'autorité compétente la délivrance d'un permis de conduire français en échange du permis qui lui avait été délivré au Maroc le 15 août 2022. Par des décisions du 27 février 2023, une décision implicite de rejet du recours gracieux et une décision du 2 octobre 2023 le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des indications du préfet de la Loire-Atlantique que les décisions du 27 février 2023 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ont été abrogées par la décision du 2 octobre 2023. Les conclusions y afférentes sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de se prononcer en ce qui les concerne.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. - Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () ".
4. L'article 5-II-D de l'arrêté du 12 janvier 2012 dispose que pour qu'un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union Européenne, ni à l'Espace économique européen, puisse être échangé contre un titre français, son titulaire doit " apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l'article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l'Etat de délivrance, lors de l'obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ". L'article R. 221-1 II du Code de la route précise que " toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France ou, pour les élèves et étudiants étrangers titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa long séjour valant titre de séjour validé par l'office français de l'immigration et de l'intégration correspondant à leur statut, de la poursuite de leurs études en France depuis au moins six mois à la date de leur demande de permis de conduire ". L'article R. 221-1 III ajoute que : " On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches personnelles sont situées en France mais qui est établie à l'étranger pour y poursuivre ses études, une formation, un stage ou pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, se situe en France ".
5. En l'espèce, le refus contesté repose sur l'absence de justification par M. B, qui est français, d'une résidence normale d'au moins 185 jours au Maroc au moment de l'obtention de son permis de conduire. M. B a obtenu le 15 août 2022 son permis de conduire marocain. Pour établir qu'il n'a pas quitté le Maroc pendant au moins 185 jours durant la période de délivrance de son permis de conduire marocain, M. B produit, d'une part, notamment des factures d'électricité, d'autre part, un certificat de résidence de plus de trois mois. Toutefois, ces documents ne suffisent pas à établir de manière probante que M. B résidait sur le territoire marocain depuis au moins 185 jours au cours de la période pendant laquelle lui a été délivré son permis de conduire et sont, au surplus contredits par ses propres déclarations voire les mentions apposées sur son passeport. Ainsi le requérant ne justifie pas remplir la condition prévue à l'article 5-I-A de l'arrêté du 12 janvier 2012 permettant l'échange de son permis de conduire qui impose d'avoir sa résidence normale dans le pays qui a délivré le permis de conduire à la date de délivrance de ce permis. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 27 février 2023 ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 24 mars 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2301815_20240313
Données disponibles
- Texte intégral