TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301815_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Montpellier et transmise au tribunal administratif de Nîmes par ordonnance du 15 mai 2023 en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 9 avril 2025 et non communiqué, Mme B C, représentée par Me Nivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gard a procédé au retrait de la bourse nationale d'études du second degré de lycée dont elle bénéficiait pour sa fille A, ensemble la décision du 5 janvier 2023 portant rejet de son recours préalable ; 2°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gard de prendre une décision d'octroi de la bourse due dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la rectrice de la région académique Occitanie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2021-2022 pour sa fille A, alors scolarisée en classe de première au sein du lycée Jean Lurçat, à Perpignan. Par décision du 8 novembre 2022, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gard a procédé au retrait de cette bourse pour l'année scolaire 2022-2023. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022, ensemble la décision du 5 janvier 2023 portant rejet du recours préalable qu'elle a formé le 18 novembre précédent. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il est constant que le recours formé par Mme C à l'encontre de la décision du 8 novembre 2022 a été reçu par les services départementaux de l'éducation nationale du Gard le 18 novembre suivant et que celui-ci a été rejeté par décision du directeur de ces services du 5 janvier 2023. Contrairement à ce qui est soutenu par la rectrice de la région académique Occitanie en défense, le courriel adressé par le directeur-adjoint du lycée Jean Lurçat à Mme C le 18 janvier 2023, dans lequel il est fait état des formalités réalisées par l'établissement avant l'édiction de la décision de retrait de bourse, ne fait nullement référence à la décision du 5 janvier 2023 et ne permet pas d'établir que la requérante en avait connaissance lorsque ce courriel lui a été envoyé. La date de notification de cette décision n'étant pas établie, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 2 mai 2023, ne peut être regardée comme tardive et la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de D. 531-22 du code de l'éducation, alors en vigueur : " La vérification des ressources et des charges des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 est effectuée lors de la première demande de bourse et en cas de redoublement ou de changement d'orientation de l'élève. / Elle intervient également lors d'une rentrée scolaire suivante en cas de modification substantielle de la situation des personnes mentionnées à l'article R. 531-19 depuis l'année de référence entraînant une diminution ou une augmentation des ressources. Celles-ci informent le recteur d'académie de toute modification de leur situation. / La diminution ou, éventuellement, la suppression de la bourse peut être prononcée par décision motivée du recteur. " 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour retirer la bourse qui était perçue par Mme C au bénéfice de sa fille A, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gard a relevé que le dossier de vérification de ses ressources, prévu par les dispositions précitées, n'avait pas été rendu avant le 20 octobre 2022. Il est toutefois constant que la bourse nationale d'études du second degré de lycée avait déjà été attribuée à la requérante au titre de l'année scolaire 2021-2022, de sorte que son versement à Mme C pour l'année 2022-2023 constituait un renouvellement, et non une première demande de bourse. Il n'est pas davantage allégué en défense que la situation de la requérante aurait connu une modification substantielle entre les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Ainsi, et quand bien même la première demande de bourse aurait été incomplète comme le soutient la rectrice de la région académique Occitanie en défense, la situation de Mme C ne répondait, pour l'année 2022-2023, à aucun des cas prévus par l'article D. 531-22 dans lesquels une vérification des ressources peut être exigée. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gard ne pouvait légalement décider de retirer la bourse en litige au motif qu'elle n'avait pas transmis de dossier de vérification des ressources. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation des décisions du directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gard des 8 novembre 2022 et 5 janvier 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision de retrait de la bourse attribuée à Mme C, ne nécessite aucune mesure d'injonction. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête doivent, par conséquent, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Gard des 8 novembre 2022 et 5 janvier 2023 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie. Délibéré après l'audience du 19 mai 2025 où siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2301815_20250603
Données disponibles
- Texte intégral