TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301816_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 23 mars 2023, M. C B, représenté par Me El Borei, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de l'admettre au séjour au titre de l'asile, dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, à défaut pour le préfet des Yvelines de justifier que son signataire était titulaire d'une délégation de pouvoir ou signature régulière ; - il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit, dans une langue qu'il comprend, dès l'introduction de sa demande d'asile ; le préfet ne justifie pas que l'intégralité des brochures A et B lui auraient été remises, ni qu'il aurait bénéficié d'une traduction dans une langue qu'il comprend de l'ensemble des informations contenues dans ses brochures, son entretien individuel, qui a été particulièrement court, n'ayant eu lieu que par téléphone ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national en présence d'un interprète et qu'il ne s'est pas vu remettre le compte-rendu de cet entretien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors, d'une part, qu'il justifie de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont celle de sa sœur qui est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et d'autre part, que l'Espagne est confronté à un afflux de migrants et rencontre des difficultés notamment dans la prise en charge médicale des demandeurs d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces qui ont été enregistrées le 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mars 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me El Borei, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B, assisté de M. E, interprète en langue arabe ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. B a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 28 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 16 mars 1996 à Ain El Hemam, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 16 novembre 2022, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 15 octobre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités espagnoles, saisies le 25 novembre 2022 par le préfet d'une demande de prise en charge de M. B, ont accepté la requête du préfet le 14 décembre 2022. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. B aux autorités espagnoles. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 5. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-08-31-00002 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-176 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de M. B doit également être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile, auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 16 novembre 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune prévue par l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations visées au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des pièces du dossier, que, si lesdites brochures lui ont été remises en langue française, en l'absence de version officielle de ces brochures en kabyle, langue comprise par le requérant, les informations qu'elles contenaient lui ont été oralement traduites dans cette langue kabyle par un interprète. Si le requérant fait valoir que la durée de l'entretien aurait été trop brève pour que l'intégralité des brochures lui aient été traduites, il n'a toutefois émis, lors de son entretien, aucune observation ni aucune réserve concernant les documents qui lui ont été remis, ni sur la compréhension des informations qui lui ont été alors transmises. Par ailleurs, les brochures en cause lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 ne peut qu'être écarté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet des Yvelines, le 16 novembre 2022. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Yvelines et sur lequel est apposée la signature de M. B et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. B de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. En outre, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en kabyle, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Enfin, l'article 5 précité ne prescrit pas la remise du compte-rendu individuel à l'intéressé préalablement à l'édiction d'un arrêté de transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Espagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne serait pas ne mesure de traiter la demande d'asile de M. B dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il justifie de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français, il ne verse au dossier aucune pièce tendant à l'établir. Dans ces conditions, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point 13 du présent jugement, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 26 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé P. A La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301816
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7811 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301816_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301816_20230411
Données disponibles
- Texte intégral