TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301816_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B et Mme D B, représentés par Me Fontaine, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 21 août 2023 interdisant l'accès et le stationnement sur la place de la Mairie de la commune du Vernois jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Vernois une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté les prive de tout accès en voiture à leur propriété ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - les travaux à l'origine de l'arrêté contesté n'ont fait l'objet d'aucune décision de la part du conseil municipal ni d'aucun permis de construire ; - les travaux ont pour effet de les priver d'un accès en voiture à leur propriété et de l'accès à leur garage ce qui méconnait le droit de propriété et constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'ils seront les seuls dans cette situation à l'échelle de la commune ; -Mme B a une santé fragile qui l'empêche de marcher pour accéder à sa propriété ; - le projet d'aménagement de la place de la Mairie présente des risques de nuisances visuelles ; - la destruction définitive de l'accès en voiture des requérants à leur maison et leur garage sera à l'origine d'une moins-value significative en cas de revente de leur maison. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, domiciliés à Lyon, sont propriétaires d'une maison d'habitation, 22 place de la Mairie, sur la commune du Vernois (Jura). Le 21 août 2023, le maire de la commune du Vernois a pris un arrêté de police interdisant l'accès et le stationnement sur la place de la Mairie, en raison des travaux d'aménagement dont cette place fait l'objet, du 18 septembre au 13 octobre 2023. M. et Mme B demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Si les requérants font valoir qu'ils sont âgés et présentent des difficultés à marcher et que l'arrêté contesté a pour effet de les empêcher d'accéder en voiture à l'intérieur de leur propriété sur la commune du Vernois, ils n'établissent ni même ne soutiennent que cette propriété constituerait leur résidence principale et qu'ils ne peuvent pas se garer à proximité de leur maison le temps du réaménagement de la place de la Mairie. Dans ces conditions, M.et Mme B n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que l'exécution de l'arrêté contesté soit suspendue. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D B. Une copie en sera adressée, pour information, à la commune du Vernois. Fait à Besançon, le 22 septembre 2023. Le juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2301816
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2301816_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel