TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme ChevalierSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301817_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. C, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Lestrade demande au tribunal d'annuler la l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans un délai suffisant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty, Venutti, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2023: - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, - et les observations de Me Lestrade représentant M. A assisté de Mme D interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation administrative du requérant. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 18 septembre 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de l'article 122-1 du même code : " " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui est informé de l'identité du pays vers lequel l'administration a l'intention de procéder à son éloignement en vue d'exécuter une peine d'interdiction du territoire français doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d'un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant son pays de destination, pour formuler des observations écrites ou se faire assister d'un mandataire de son choix. 4. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été invité à formuler des observations sur l'identité du pays vers lequel l'administration avait l'intention de l'éloigner le 12 avril 2023 à 11h20, alors que l'arrêté fixant son pays d'origine, la Turquie, comme pays de renvoi, a été édicté le même jour à 11h27. Le délai de sept minutes qui lui a été ainsi accordé ne peut être regardé comme suffisant pour lui permettre de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige et, le cas échéant, de recourir à un conseil pour se faire assister. Par ailleurs, le préfet ne fait état d'aucune urgence particulière ou circonstances exceptionnelles de nature à justifier ce court délai. Dans ces conditions, le requérant, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de renvoi en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel M. A sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 19 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. CHEVALIERLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301817_20230419
Données disponibles
- Texte intégral