TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301817_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. C B, ayant pour avocat Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 14 février 2023 par lesquelles le préfet de la Loire l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour, le tout sous quinze jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette mesure est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant son pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire a produit une pièce enregistrée le 18 avril 2023. Par une décision du 5 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 12 mai 2023. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a entendu : - Me Prudhon, avocate de M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - M. B, requérant, qui indique qu'il voulait poursuivre des études au Mali, où il n'a plus de famille, sa mère étant réfugiée au Sénégal. Le préfet de la Loire n'était, quant à lui, pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de cette audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né en 1995, est entré irrégulièrement en France le 5 août 2018. Sa demande d'asile a été rejetée le 20 janvier 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 7 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 14 février 2023, le préfet de la Loire, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de destination d'une reconduite d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il est disposé par le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 4. Il ressort du certificat médical accompagnant la demande de titre de séjour " étranger malade " de M. B, à laquelle le préfet de la Loire a opposé un refus, que le requérant souffre d'hypertension artérielle " primitive non compliquée ", nécessitant un traitement à vie par inhibiteur de l'enzyme de conversion, en l'espèce le médicament Perindopril, ainsi qu'un suivi médical semestriel par médecin généraliste et quinquennal par médecin cardiologue. Si un médecin généraliste énonce que ce suivi est une " nécessité vitale ", aucun médecin ne se prononce sur la disponibilité au Mali de ces traitement et suivi. Par ailleurs, M. B consulte régulièrement au centre médico-psychologique du centre hospitalier de Roanne, où il été hospitalisé, en service de psychiatrie, du 30 avril au 7 mai 2020, " dans un contexte de syndrome de stress post-traumatique ". Aucune pièce médicale ne mentionne toutefois les effets sur l'état de santé du requérant d'un défaut d'une telle prise en charge ni ne donne d'indication sur la possibilité ou non d'en bénéficier au Mali. Dans ces conditions, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, la relation que M. B entretient depuis juin 2021 avec une ressortissante française, avec laquelle il réside depuis janvier 2023, ses actions de bénévolat au profit du secours populaire français, à Roanne, et du comité d'amis d'Emmaus de Roanne Mably, son séjour même d'une durée de quatre années et demie, ne permettent pas de regarder le préfet de la Loire, quand il décide d'éloigner le requérant, comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale. Doit par conséquent être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. 6. En dernier lieu, il est stipulé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 7. En se bornant à alléguer être exposé, en cas de retour au Mail, à des menaces de la part tant des autorités maliennes que d'un mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA), qu'il aurait fui après un enrôlement de force six mois durant, M. B ne démontre pas que la décision fixant son pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Doivent par conséquent être rejetées ses conclusions à fin d'annulation ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qui les assortissent. Sur les frais de procès : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, B. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301817_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel