TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301817_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le numéro 2301817, complétée par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, Mme C D, représentée
par Me Mavel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté son recours contre la décision du 20 mars 2023 par laquelle
la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Ardennes a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de lui attribuer pour une durée indéterminée une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle présente un handicap qui l'empêche de travailler ;
- les effets de somnolence et de fatigue des traitements médicamenteux
qu'elle prend limitent ses possibilités de déplacement et nécessitent qu'elle soit accompagnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 20 mars 2023 sont irrecevables dès lors que la décision du 24 juillet 2023 s'y est substituée et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II°) Par une requête enregistrée le 17 août 2023 sous le numéro 2301880, complétée par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, Mme C D, représentée
par Me Mavel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté son recours contre la décision du 20 mars 2023 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Ardennes a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de lui attribuer pour une durée indéterminée une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle présente un handicap qui l'empêche de travailler ;
- les effets de somnolence et de fatigue des traitements médicamenteux
qu'elle prend limitent ses possibilités de déplacement et nécessitent qu'elle soit accompagnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 20 mars 2023 sont irrecevables dès lors que la décision du 24 juillet 2023 s'y est substituée et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique,
les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes visées ci-dessus concernent la réponse apportée par l'administration à un même recours. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme D demande au tribunal d'annuler d'une part la décision
du 17 mars 2023 notifiée par courrier du 20 mars 2023 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Ardennes, a rejeté sa demande tendant, notamment, à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et d'autre part la décision implicite
et la décision explicite du 21 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté son recours contre la décision du 17 mars 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Il appartient au département, saisi d'un recours préalable obligatoire contre
une décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", d'arrêter définitivement la position de l'administration
par une décision qui se substitue à la précédente. Par suite, Mme D n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2023 notifiée le 20 mars 2023.
Sur la portée des conclusions :
4. Si le département des Ardennes a implicitement rejeté le recours formé par Mme D contre le refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", décision implicite dont l'annulation est demandée par la requête enregistrée sous le numéro 2301817, ce recours a fait l'objet
le 21 juillet 2023 d'un rejet explicite, dont l'annulation est demandée par la requête enregistrée sous le numéro 2301880, qui s'est substitué à la décision implicite. Par suite,
la requérante doit être regardée comme demandant uniquement l'annulation de la décision
du 21 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. D'une part, Mme A B, première vice-présidente du conseil départemental des Ardennes et signataire de la décision attaquée, bénéficie en la matière d'une délégation de signature du président du conseil départemental par un arrêté
du 6 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de département
des Ardennes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
6. D'autre part, la décision du 21 juillet 2023 mentionne son fondement juridique et indique avec une précision suffisante pour en permettre la contestation les éléments de fait qui la justifient. Ainsi, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
7. Enfin, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article
L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles,
le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
8. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont
les suivants : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seul, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".
9. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles :
" Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
10. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d'attribuer
une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non pas
de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer
lui-même sur les droits de l'intéressé en recherchant si, au regard des circonstances de fait
dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap
du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
11. Mme D ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu'elle se trouve dans l'incapacité de travailler dès lors qu'il ne s'agit pas d'une condition permettant la délivrance de cette carte. La requérante établit qu'elle souffre de dépression qui nécessite un traitement médicamenteux. Toutefois, si la sœur de la requérante atteste lui apporter une aide dans les actes de la vie courante, cette attestation ne permet pas d'établir que Mme D aurait besoin d'une aide extérieure pour ses déplacements à pied, alors que le certificat médical qu'elle a produit à l'appui à l'appui de sa demande indique qu'elle n'a pas besoin d'un accompagnement pour ses déplacements extérieurs. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que Mme D, qui ne se prévaut d'aucune autre condition à laquelle elle pourrait répondre, satisferait à l'un des critères permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " sollicitée. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées, y compris, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Ardennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Ardennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département des Ardennes.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. E
Le greffier,
signé
A. PICOTLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2301817, 2301880Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2301817_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel