TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2301818_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 du proviseur du lycée Aragon-Picasso à Givors interdisant l'accès à l'établissement à son fils jusqu'au 31 janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article D. 511-33 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A était scolarisé lors de l'année scolaire 2022-2023 en classe de première professionnelle au lycée polyvalent Aragon-Picasso à Givors. Le proviseur lui a interdit, par un courrier du 5 janvier 2023, d'accéder à l'établissement jusqu'au 31 janvier 2023, date à laquelle a été convoqué un conseil de discipline. M. B A, son père, demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 511-33 du code de l'éducation : " En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction. ". 3. Le 6 décembre 2022, lors du cours de physique-chimie, un pétard a été lancé à proximité d'un chariot contenant des produits chimiques. Si M. B A affirme que son fils ne représente pas un danger, la mesure attaquée était nécessaire pour maintenir l'ordre dans l'établissement le temps que le conseil de discipline se prononce. Si elle n'a été prise qu'à compter du 5 janvier 2023, ce délai s'explique par la nécessité de connaître l'auteur des faits et les vacances scolaires. Par ailleurs, la date du 31 janvier 2023 retenue pour la séance du conseil de discipline est justifiée notamment par la nécessité de permettre à M. C A de préparer sa défense. La durée de l'interdiction d'accès à l'établissement, inférieure à quatre semaines, n'apparaît pas en l'espèce disproportionnée. Par suite, la décision attaquée, qui ne constitue pas une sanction déguisée, ne méconnaît pas l'article D. 511-33 du code de l'éducation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au recteur de l'académie de Lyon et au lycée polyvalent Aragon-Picasso à Givors. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2301818_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel