TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301819_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, la société Keuz, représentée par Me Tisler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le maire de la commune de Maisons-Alfort a rejeté, au nom de l'Etat, sa demande d'autorisation d'aménager un établissement recevant du public ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée : . le maire s'est indument cru en situation de compétence liée au regard de l'avis défavorable de la commission communale de sécurité incendie ; . la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en faits ; . le maire n'a pas utilement vérifié la conformité de la demande d'autorisation aux règles de sécurité incendie alors qu'il était tenu de le faire en application de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ; . l'avis de la commission communale de sécurité incendie est signé par un vice-président de la commission dont il n'est pas démontré la compétence pour ce faire ; . en l'absence de publicité de la délégation de la commission départementale et de l'acte de création de la commission communale de sécurité incendie, il n'est pas vérifié ni démontré que cette dernière avait compétence pour émettre son avis sur la demande d'autorisation, en méconnaissance des dispositions des articles R. 122-6 et R. 143-29 du code de la construction et de l'habitation ; . s'agissant du premier motif de rejet, le maire a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dès lors que les travaux objets de la demande d'autorisation concernent un établissement recevant du public existant dont l'ancien preneur exerçait également l'activité de restauration rapide sans qu'aucune question de sécurité incendie n'ait été soulevée et que la structure de séparation entre la cuisine et le R+1, à savoir la dalle de séparation existante, ne faisait pas l'objet de modification dans la demande d'autorisation, de telle sorte qu'à la lumière des dispositions de l'article GN 10 de l'arrêté du 25 juin 1980, les articles PE5 et PE6 sont inapplicables ; en tout état de cause la demande d'autorisation était complète et la notice descriptive mentionnait bien le respect des normes coupe-feu par la structure de séparation de la cuisine et de la dalle existante ; aucun élément ne permet à la commission de considérer que la structure séparative entre la cuisine et le R+1 est réputée SF1H ; . s'agissant du second motif de rejet, le maire a commis une erreur de droit au regard de l'article GN 10 en appliquant aux éléments existants les dispositions de l'article PE9, alors qu'ils ne font pas l'objet de modification et qu'au demeurant la notice précise bien l'isolation CF1H ; le maire a commis une erreur de droit au regard de l'article PE9 qui vise les locaux à risques particuliers et non les locaux à risque moyen, qualification pourtant retenue à tort dans l'avis de la commission ; la cuisine fermée ne présente aucun risque particulier puisque c'est uniquement une zone de préparation des aliments et de plonge comprenant également une chambre froide composée de panneaux isothermes coupe-feu et une tour réfrigérée, étant précisé que la chambre froide n'est pas une séparation mais un mobilier intégré à la cuisine ne comportant ni plafond ni parois et alors qu'en tout état de cause, y compris pour la cuisine ouverte, des parois et des portes respectant les prescriptions sus-invoquées en matière de coupe-feu sont bien prévues ; en tout état de cause, ces détails auraient pu faire l'objet de prescriptions ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les travaux refusés sont indispensables à l'ouverture de l'établissement et à la possibilité d'assurer l'activité économique pour laquelle la société a été créée ; en l'absence d'activité économique et donc de chiffre d'affaires, la situation financière de la requérante est gravement et immédiatement atteinte au regard des charges financières qu'elle doit couvrir et de la perte constatée par son compte de résultats ; la décision contestée porte en outre illégalement, gravement et immédiatement atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me Cassin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Keuz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la société requérante a été créée le 25 août 2022 et a acquis son fonds de commerce le 15 septembre 2022 ; elle a déclaré au BODACC un commencement d'activité du 27 octobre 2022 ; les prétendues pertes financières durant le temps d'instruction de la demande, d'une durée de quatre mois, ne peuvent être retenues au soutien de la démonstration d'une urgence ; l'activité de la requérante n'a effectivement pas débuté à la date de son recours, de sorte qu'en l'absence de chiffre d'affaires, elle ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte à sa situation financière et qu'elle n'a pas de recul comptable et financier pour prétendre qu'il y aurait un lien direct entre la décision attaquée et les pertes financières alléguées ; la suspension de la décision contestée ne permettra pas pour autant le démarrage de l'activité ; par ailleurs, la société ne produit pas le bail et les deux quittances de loyers isolées produites ne sont pas de nature à établir un préjudice tel que sa situation financière serait gravement et immédiatement atteinte, alors en outre qu'elle bénéficie d'un remboursement différé et d'un étalement sur 84 mois à compter de janvier 2023 du crédit professionnel et qu'elle dispose du temps nécessaire pour redéposer une demande d'autorisation et répondre à ses obligations bancaires et locatives ; enfin, le compte de résultat invoqué n'est pas représentatif de la situation réelle de la requérante dans la mesure où elle n'a pas débuté son activité, et qu'il est établi pour quatre mois seulement sans perception de recettes ; aucun élément ne démontre que la décision en litige entrainerait des difficultés économiques et financières affectant la pérennité de l'entreprise et le refus contesté n'est pas la cause directe des pertes invoquées ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : le maire n'est pas en situation de compétence liée, la décision contestée est suffisamment motivée, le signataire de l'avis de la commission de sécurité incendie disposait d'une délégation de signature, la commission communale de sécurité incendie a été légalement créée et constituée, rien ne l'empêchait de se prononcer sur l'intégralité de l'établissement recevant du public alors même que la structure de séparation entre la cuisine et le R+1 ne faisait pas l'objet de modification, la notice ne fait pas état de manière précise des normes coupe-feu pour la structure de séparation de la cuisine et de la dalle existante, il ne ressort pas de la notice de sécurité incendie que l'isolation des plafonds et parois sont CF1H, il ressort des articles PE9, PE6 et CO27 de l'arrêté du 25 juin 1980 que tous les locaux sont par nature à risque particuliers et que la subdivision s'opère entre locaux à risques importants et à risques moyens. Vu : - la requête enregistrée le 22 février 2023 sous le n° 2301820 par laquelle la société Keuz demande l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - les observations de Me Tisler, représentant la société Keuz, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en faisant plus particulièrement valoir que le bail est inscrit en page 6 de l'acte de cession du fonds de commerce ; en ce qui concerne l'urgence, l'autorisation sollicitée doit permettre à la société Keuz de faire les travaux et d'exercer son activité ; la société n'entend pas opposer les investissements financiers qu'elle a réalisés depuis sa création, mais démontrer que les charges qui pèsent actuellement sur elle sont indispensables à son activité, ne correspondent à aucune négligence et sont aggravées directement par la décision contestée ; des pièces versées au dossier ce matin confirment l'aggravation de la situation financière de la société et son incapacité actuelle de créer un chiffre d'affaires, de sorte qu'il y a indubitablement un manque à gagner ; la remise en cause par la défense des documents comptables produits est sans fondement ; s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il est patent que le maire s'est cru lié par l'avis de la commission et n'a pas procédé à sa propre appréciation ; compte tenu de cette situation de compétence liée, la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission communale de sécurité incendie devient opérant ; or cet avis n'est pas suffisamment précis sur les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et utilise le terme " cuisine " sans préciser s'il s'agit de la cuisine fermée ou ouverte ; la demande d'aménagement ne porte pas sur la séparation entre le local et le R+1, le motif retenu sur ce point est donc inopportun ; en ce qui concerne le 2ème motif de refus, on ne sait pas à quoi, exactement, la commune fait référence ; l'article PE9 n'est pas applicable à la cuisine fermée qui n'est pas une zone de cuisson ; la notice et les plans indiquent que les parois de séparation sont résistants au feu durant une heure, le plafond est réputé en CF1H ce que précise la notice ; la préfecture n'a pas produit les pièces concernant la constitution de la commission communale de sécurité ; - les observations de Me Menesplier, qui substitut Me Cassin, représentant la commune de Maisons-Alfort, qui reprend les observations et conclusions du mémoire en défense ; la condition d'urgence n'est pas remplie au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; l'urgence alléguée par la société résulte de sa propre négligence, puisqu'elle n'a déposé sa demande d'autorisation qu'en novembre, après avoir déclaré le début de son activité et qu'elle était en mesure de présenter ce dossier dès le 15 septembre ; la société ne peut pas se prévaloir des pertes financières durant la période d'instruction de quatre mois de sa demande ; le compte de résultats intermédiaire qui est produit n'est pas probant, en l'absence de toute activité et du caractère récent de la création de l'entreprise ; le bilan prévisionnel a seulement pour objet d'obtenir un crédit et n'est pas de nature à établir un préjudice financier ; enfin, la société rembourse actuellement seulement les intérêts de l'emprunt qu'elle a contracté et ne commencera à rembourser le capital qu'en mai, à raison seulement de 11 euros par échéance ; il s'agit là d'un faisceau d'éléments démontrant la négligence de la société qui a sollicité trop tardivement l'autorisation litigieuse ; aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux ; le maire n'est pas en situation de compétence liée, mais peut parfaitement prendre en compte, comme il l'a fait, l'avis de la commission de sécurité ; aucun texte n'impose de viser tous les alinéas des articles de droit dont il est fait application ; la commune a effectivement instruit la demande de la société requérante ; cette demande porte sur l'intégralité de l'établissement de sorte que la nature de la séparation entre le local et le R+1 pouvait être prise en compte ; la notice descriptive ne comporte aucune précision sur le respect des règles de conformité entre la cuisine et la dalle, ni sur le fait que la cuisine fermée ne serait pas un lieu de cuisson ; - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Connaissance prise de la note en délibérée produite pour la société Keuz, enregistrée le 21 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par arrêté n° AT 94046 22 C7030 du 10 février 2023, notifié le 16 février 2023, le maire de la commune de Maisons-Alfort (94700) a rejetée au nom de l'Etat la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Keuz d'autorisation d'aménager un établissement recevant du public situé 53 avenue du général de Gaulle à Maisons-Alfort. Par la requête susvisée, la SAS Keuz demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La société requérante fait valoir que les travaux d'aménagement intérieur faisant l'objet de la demande d'autorisation refusée présenteraient un caractère indispensable à l'ouverture de l'établissement et à la possibilité même d'assurer l'activité économique pour laquelle elle a été créée. Elle soutient que l'achèvement de ces travaux permettrait le démarrage immédiat de l'activité économique projetée, les travaux pouvant être réalisés en quelques jours, même en l'absence des autorisations d'urbanisme et de pose d'enseigne qui lui ont été refusées mais qui ne concernent que l'aspect extérieur du local et ne sont donc pas obligatoires pour lui permettre d'exercer son activité. Elle se prévaut enfin des charges auxquelles elle doit faire face, pour payer le loyer commercial et rembourser le crédit professionnel qu'elle a contracté pour acquérir le fonds de commerce, et de la perte de 26 466 euros nets au 31 janvier 2023 et de 28 209 euros au 28 févier 2023 affichée par son compte de résultats. Elle souligne qu'en faisant obstacle au commencement de son activité, la décision contestée l'empêche de réaliser un chiffre d'affaires et que ce manque à gagner est de nature à aggraver sa situation financière. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'activité de restauration rapide sur place et à emporter que la société Keuz entend exercer dans les locaux objets de la demande d'autorisation de travaux est de même type que celle qui y était exercée avant la prise à bail des locaux et l'acquisition du fonds de commerce. La requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait pas exercer son activité, le cas échéant de façon temporaire, sans la réalisation des travaux qu'elle souhaite réaliser, alors qu'elle indique elle-même que ces travaux pourraient être effectués en seulement quelques jours, ce qui laisse supposer qu'ils seraient de faible ampleur, et qu'il résulte de l'acte de cession du fonds de commerce qu'il porte notamment sur l'agencement, l'installation de meubles, les objets mobiliers, le matériel ainsi que tous les instruments servant à l'exploitation du fonds de commerce, que toutes les installations, les appareils d'exploitation et les appareils ménagers sont en bon état de marche, que le fonds a fait l'objet d'une exploitation effective et continue depuis plus de trois ans et qu'aucune injonction de travaux de mise en conformité des installations ou des locaux n'est en cours. 6. Par ailleurs, la société Keuz n'apporte aucun élément de nature à démontrer le coût, l'ampleur, la durée et la difficulté technique les travaux à réaliser pour aménager les locaux selon son souhait en respectant les prescriptions de l'avis de la commission communale de sécurité incendie que le maire s'est approprié. Elle ne démontre ainsi pas qu'elle n'aurait pas la capacité financière ou technique de les réaliser dans un délai raisonnable, le cas échéant après avoir temporairement exercé son activité dans les locaux tels qu'ils sont actuellement aménagés. 7. Dans ces conditions, la société Keuz ne justifie pas d'une situation d'urgence telle qu'elle justifierait que le juge des référés statue provisoirement avant le jugement de la requête au fond. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension et par suite celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant dirigées contre la commune alors que le maire a agi au nom de l'Etat, présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Keuz le versement à la commune de Maisons-Alfort de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Keuz est rejetée. Article 2 : La société Keuz versera à la commune de Maisons-Alfort la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Keuz, à la commune de Maisons-Alfort et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun le 21 mars 2023. La présidente, La greffière, Signé : C. Ledamoisel Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7721 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301819_20230321
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2301819_20230321
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- Résumé officiel