TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2301819_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 28 juillet 2023 ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la fréquence de présentation à l'hôtel de police et de la réduire à de plus justes proportions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros à en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son profit. Il soutient que : - la mention, dans les visas de la décision en litige, de l'information inexacte selon laquelle il n'a pas contesté la décision du 13 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois rend illégale cette décision ; - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité sont entachées les décisions du 13 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ; la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l'article 6 de la l'accord franco-algérien ; - la décision en litige ne repose sur aucun motif probant et légitime ; - la fréquence de pointage qui lui est imposée est disproportionnée au but recherché ; cette fréquence doit être réduite à de plus justes proportions, soit une fois par semaine. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 à 11h30, en présence de Mme Batisse, greffière d'audience : - le rapport de M. Debrion, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la fréquence de présentation soit réduite à de plus justes proportions. - et les observations de Me Fréry, substituant Me Loiseau, avocate de M. A, qui a repris le contenu des écritures de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a fait l'objet de décisions du 13 juin 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Le même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 27 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une période de quarante-cinq jours à compter du 28 juillet 2023 l'assignation à résidence prise à l'encontre de M. A et l'a enjoint à se présenter tous les jours à 10h, y compris les dimanches et jours fériés, à l'hôtel de police situé à Clermont-Ferrand. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision préfectorale du 27 juillet 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 3. Compte tenu de ce qui sera dit aux points suivants, les demandes de M. A sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'assignation à résidence : S'agissant des moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions du 13 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Si M. A est marié avec une ressortissante française depuis le mois de janvier 2023, la communauté de vie entre les deux époux, qui est présumée avoir commencé à cette date, était donc récente à la date à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a pris sa décision obligeant le requérant à quitter le territoire français. Les autres éléments produits ne suffisent pas à corroborer l'existence d'une communauté de vie avant le mariage précité. M. A, qui a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 mars 2022 qu'il n'a pas exécutée, ne justifie pas d'une intégration particulière en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence. Le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations citées au point précédent en prenant à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français le 13 juin 2023. 6. En second lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions du 13 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence doivent être écartés. S'agissant des autres moyens : 8. En premier lieu, si c'est effectivement à tort que le préfet a indiqué dans sa décision que le requérant n'a pas contesté dans les délais de recours contentieux les décisions du 13 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, cette mention, qui figure dans les visas de la décision en litige dans la présente instance, est sans incidence sur la légalité de cette décision. 9. En second lieu, faute de préciser les règles de droit ou les principes qui auraient été méconnus et en se prévalant seulement du fait qu'il a respecté la première assignation à résidence, qu'il réside avec son épouse enceinte de plus de cinq mois de jumeaux, qu'il peut être localisé en cas de besoin et que l'obtention d'un laisser-passer consulaire ne nécessite pas qu'il soit assigné à résidence, le requérant n'établit pas que la décision de prolongation ne repose sur aucun motif probant et légitime. En ce qui concerne l'obligation de présentation : 10. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". 11. D'une part, M. A ne peut sérieusement critiquer la fréquence à laquelle il doit se présenter au commissariat de police en se bornant à faire état de considérations générales relatives à l'engorgement de l'hôtel de police de Clermont-Ferrand. D'autre part, il ne peut pas non plus critiquer sérieusement l'obligation de présentation qui lui est faite en se prévalant de ce que son adresse est connue et qu'il a respecté l'assignation à résidence prise à son encontre le 13 juin 2023. Enfin, il n'établit ni que la grossesse de son épouse l'empêcherait de se présenter chaque jour à 10 h à l'hôtel de police situé avenue de la République à Clermont-Ferrand, ni que son épouse ne pourrait pas prendre ses rendez-vous médicaux en lien avec sa grossesse autrement que le matin. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de présentation qui lui est faite de se présenter à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand chaque jour à 10h, y compris les dimanches et jours fériés, est illégale. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRIONLa greffière, M. BATISSE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2301819_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel