TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2301819_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 juin, 21 juillet et 17 octobre 2023, M. B A soumet au tribunal un litige relatif aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti, dans les rôles de la commune de Louhans, à raison d'un appartement, sis 12 rue d'Alsace, sur le territoire de cette commune, et entend " déposer plainte " contre l'administration fiscale. Il soutient que : - sa requête n'est pas irrecevable ; - il fait l'objet d'un acharnement, d'une mauvaise volonté et de manœuvres de la part des services de la direction générale des finances publiques, malgré les demandes de renseignements et d'explications qu'il a formées à propos de la taxe foncière à laquelle il a été assujettie et malgré ses demandes de médiation et de conciliation ; - le montant de son imposition a augmenté de manière disproportionnée, après l'imposition séparée des deux parties de son bien immobilier ; - cette modification de son imposition aurait dû faire l'objet d'une concertation avec lui ; - il souhaitait initialement créer une entreprise dans l'immeuble litigieux, qui est un immeuble commercial à usage mixte. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive, dès lors qu'elle a été introduite plus de deux mois après la notification de la décision de rejet de la réclamation préalable de M. A ; - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient pas de conclusions intelligibles ni d'exposé des moyens. Les parties ont été informées par une lettre du 8 novembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 29 novembre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2023 par ordonnance du même jour. M. A a présenté un mémoire, enregistré le 5 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Les parties ont été informées le 16 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la présentation devant un ordre de juridiction incompétent pour connaître des conclusions tendant à porter plainte contre l'administration fiscale. La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a présenté, en réponse à ce moyen, un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, qui a été communiqué. M. A a présenté, en réponse à ce moyen, un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, qui a été communiqué. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire d'un ensemble immobilier sis 12 rue d'Alsace à Louhans en Saône-et-Loire, à raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022. Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 août 2022 pour un montant de 1 319 euros. Par une décision explicite, en date du 16 décembre 2022, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse préalable en date du 11 août 2022, relative à cette imposition. Par sa requête, M. A, qui entend " porter plainte " contre l'administration fiscale, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge ou la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, à raison de cet ensemble immobilier. 2. En premier lieu, les conclusions tendant à porter plainte contre l'administration fiscale ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. ". 4. Il résulte de l'instruction que la décision du 16 décembre 2022, par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable du 11 août 2022 du contribuable, comportait les voies et délais de recours et qu'elle lui a été notifiée au plus tard le 28 décembre 2022, date à laquelle M. A a formé une demande de conciliation auprès du conciliateur fiscal de Saône-et-Loire, compte tenu de la réception de cette décision, avant de saisir le médiateur des ministères économiques et financiers, ce que l'intéressé ne conteste pas dans la présente instance. Au demeurant, cette même décision du 16 décembre 2022 avait déjà été produite par M. A à l'appui d'une précédente requête enregistrée le 11 janvier 2023 au greffe du tribunal sous le numéro 2300106 et ayant donné lieu à une ordonnance de rejet du 23 mars 2023 du président de la deuxième chambre de ce tribunal. Par suite, et ainsi que l'administration fiscale l'oppose, la présente requête, enregistrée le 27 juin 2023 a été présentée après l'expiration du délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la saisine du conciliateur fiscal et du médiateur des ministères économiques et financiers n'ayant pas pour effet d'interrompre, de suspendre ou de proroger ce délai. Dès lors, comme le soutient la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or en défense, les conclusions à fin de décharge ou de réduction présentées par M. A sont tardives, et donc irrecevables, et doivent être, pour ce motif, rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. A tendant à porter plainte contre l'administration fiscale sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, T. Mateos-Jobard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2301819_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel