TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (6) — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301819_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise d'un indu de prime d'activité portant sur la période allant de novembre 2021 à juillet 2022, d'un montant initial de 1 646,22 euros, et de lui accorder une remise de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 août 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à Mme A un indu de prime d'activité pour les mois de novembre 2021 à juillet 2022 d'un montant de 1 646,22 euros. Mme A a alors sollicité de la caisse d'allocations familiales du Nord une remise gracieuse de sa dette. Cette demande a été rejetée par une décision du 15 décembre 2022, notifiée par un courrier du 23 décembre 2022, lequel a indiqué que la dette de prime d'activité restant due s'élevait à la somme de 1 502,31 euros. Par la présente requête, Mme A conteste cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). "
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.
5. En l'espèce, en premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A a déclaré ses indemnités journalières en tant que salaires, pour des montants par ailleurs erronés selon la décision de notification de l'indu du 10 août 2022, avant de signaler son erreur en mai 2022. Il ne résulte cependant pas de l'instruction et la caisse ne l'allègue pas, au demeurant, que cette omission, qui a été réparée par l'allocataire elle-même, soit constitutive d'une volonté manifeste de dissimulation. Il s'ensuit que la condition de bonne foi doit être regardée, compte tenu des circonstances de fait dont il est justifié par les parties à la date de la présente décision, comme satisfaite.
6. En second lieu, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge, faisant valoir qu'elle vit seule et ne perçoit que des indemnités journalières, alors que son loyer s'élève à la somme de 570 euros par mois. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de la caisse d'allocations familiales du Nord du 19 avril 2025 mentionnant un quotient familial de 713 euros pour le mois de mars 2025 que Mme A, se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter totalement de sa dette de prime d'activité, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d'accorder à Mme A, une remise gracieuse partielle de l'indu de prime d'activité à hauteur de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Nord est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise partielle de sa dette de prime d'activité pour les mois de novembre 2021 à juillet 2022 à hauteur d'un montant de 1 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2301819_20250604
Données disponibles
- Texte intégral