TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2301820_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2023, par laquelle M. C A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 18 janvier 2023 portant décision de transfert aux autorités bulgares aux fins d'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de demande d'asile et un dossier de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sur le droit à l'information ; - l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 sur le droit à un entretien individuel ; - le droit de présenter des observations avant l'édiction de la mesure et le principe du contradictoire ont été méconnus ; - l'arrêté est entachée d'une absence de preuve quant à la requête des autorités françaises aux fins de reprise en charge et des autorités autrichiennes quant à leur accord à cette fin (article 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013) ; - l'arrêté méconnaît l'article 26 du règlement UE n° 604/2013 ; -l'arrêté est entaché d'une l'erreur manifeste d'appréciation tirée de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'arrêté est entaché d'une l'erreur manifeste d'appréciation des autorités françaises au regard des défaillances systémiques des autorités bulgares dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs (article 3 Règlement (UE) n° 604/2013) ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme au regard du risque de torture ou de traitements inhumain ou dégradants encouru par l'intéressé en cas de transfert (article 4 Charte des droits fondamentaux de l'union européenne) ; - l'arrêté est entaché est entaché d'une violation par ricochet de l'article 3 de la CEDH au regard du risque de torture ou de traitements inhumain ou dégradants encouru par l'intéressée en cas de transfert ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire et au regard de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 car il risque d'être renvoyé dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Da Costa, représentant M. A, qui soulève à l'audience le moyen nouveau tiré de ce que les empreintes dactyloscopiques ne sont pas jointes au relevé Eurodac, ce qui constitue une violation des dispositions qui régissent la remise de ce document ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 5 juin 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités bulgares. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet de police tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités bulgares l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants et que ce transfert aurait en outre pour conséquence un réacheminement vers l'Afghanistan où il serait exposé au risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Le 8 novembre 2018, la Commission a décidé d'adresser aux autorités bulgares une lettre de mise en demeure qu'elle a portée à la connaissance du public par l'intitulé " Migration : la Commission demande à la Bulgarie de se conformer à la réglementation de l'Union en matière d'asile " en faisant état de ce qu'elle " a constaté des lacunes dans le système d'asile bulgare et les services d'appui correspondants, qui sont autant d'infractions aux dispositions de la directive sur les procédures d'asile (directive 2013/32/UE), de la directive sur les conditions d'accueil (directive 2013/33/UE) et de la charte des droits fondamentaux. Ces infractions concernent en particulier : l'hébergement et la représentation juridique des mineurs non accompagnés ; l'identification correcte des demandeurs d'asile vulnérables et le soutien qui leur est apporté ; l'offre d'une assistance juridique appropriée ; et la rétention des demandeurs d'asile ainsi que les garanties prévues durant la procédure de rétention ". Cet engagement par la Commission de la procédure d'infraction, dont les motifs sont au demeurant corroborés par l'évocation de rapports d'organisations non gouvernementales, des nombreux articles de la presse quotidienne, constituent autant d'indices concordants sur la situation des demandeurs d'asile dans ce pays, ainsi que le récit de M. A sur son propre séjour en Bulgarie et des certificats médicaux attestant d'atteintes qu'il y a subi, notamment des morsures de chiens. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des rapports d'organisations non gouvernementales ni des articles de presse très récents cités par le requérant que la situation se serait améliorée. Le requérant cite ainsi un article du journal Le Monde en date du 8 décembre 2022 intitulé " Frontex enquête sur la police bulgare accusée d'avoir mis en cage des réfugiés ", soit des cages constituées de " barreaux en fer jonchées de détritus ". Ainsi, et alors même que la procédure d'infraction initiée par la Commission européenne n'a toujours pas abouti, le requérant établit avec précision en l'espèce et sans qu'il soit besoin de juger s'il existe des risques systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile en Bulgarie, qu'il risque, en cas de transfert, d'être personnellement exposé dans ce pays à des risques de traitement inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application des dispositions dérogatoires dites " clauses discrétionnaires " mentionnées à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du préfet de police doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui annule l'arrêté contesté du préfet de police, implique nécessairement qu'il soit enjoint à ce dernier de délivrer à M. A un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de sa notification sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 100 euros au titre de ces dispositions. Si le requérant n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme serait versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 18 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pafundi la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pafundi, avocat de M A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Si le requérant n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme serait versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police et à Me Pafundi. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301820/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301820_20230220
TA311 octobre 2025
DTA_2301820_20251001Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2301820_20230220