TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301820_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 10 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il détient à l'encontre de l'ANAH une créance non sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que : - la prime a été mise en paiement le 14 mars 2023 et payée le 21 mars 2023 ; - elle n'est pas partie perdante. Par ordonnance en date du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté une demande tendant à l'attribution de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRenov' ", pour un projet de rénovation énergétique concernant un logement situé à Suze-la-Rousse. Le 8 avril 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informé qu'une prime de 10 000 euros lui était réservée et l'a invité, une fois les travaux achevés, à effectuer la demande de paiement de cette prime en produisant, notamment, les factures justifiant des travaux effectivement réalisés. La seule demande de paiement figurant au dossier est un courrier en date du 13 janvier 2023, par lequel Me Pitcher, mandataire de la bénéficiaire, met en demeure l'ANAH de verser cette prime de 10 000 euros. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 10 000 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que le 14 mars 2023, soit antérieurement à l'introduction de la requête, l'ANAH a mis en paiement la prime de 10 000 euros à laquelle à M. A pouvait prétendre et que cette somme a été effectivement payée le 21 mars 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant au paiement d'une provision du même montant, sont irrecevables. Elles doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à M. A. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2301820_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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