TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301821_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B D A, représentée par Me Leloup, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " pour la période du 20 novembre 2021 au 19 novembre 2022 et une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " pour la période du 20 novembre 2022 au 19 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendue n'a pas été respecté ; - elle était en situation régulière à la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle était éligible à un titre de séjour au titre de l'article L. 422-10 à compter du 20 novembre 2022. Le 26 janvier 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Leloup, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D A, ressortissante coréenne né le 4 juin 1993 et entrée en France le 21 décembre 2020, a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si à deux reprise, Mme A a reçu des notifications de clôture de sa demande, les 25 mars et 29 septembre 2022, un enregistrement de sa demande est intervenu le 4 juillet 2022, de sorte que le préfet de police doit être regardé comme ayant opposé à l'intéressée une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, le 4 novembre 2022, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À la suite de cette décision implicite, l'intéressée a adressé une demande de communication des motifs au préfet de police, avisée le 1er décembre 2022 et restée sans réponse. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé au préfet de police, par une lettre du 29 novembre 2022, reçue le 1er décembre 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ait communiqué à l'intéressée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code précité, les motifs de cette décision. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que cette décision n'est pas motivée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée, pour le seul motif tiré du défaut de motivation, à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il la munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301821/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301821_20230411
Données disponibles
- Texte intégral