TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301821_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, l'association " Action Grand Passage " et M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Var a mis en demeure les occupants sans titre, appartenant à la communauté des gens du voyage, de quitter le terrain cadastré section BA n°811 constituant l'espace sportif Jacques Roux situé avenue Honoré d'Estienne d'Orves sur le territoire de la commune de La-Valette-du-Var, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté. Ils soutiennent que le groupe a dû se résoudre à s'installer illicitement sur le stade de La Valette-dur-Var dans la mesure où s'ils avaient effectué une demande d'emplacement plusieurs mois auparavant, ils n'ont pu stationner sur l'aire prévue, celle-ci étant déjà occupée, qu'ils n'ont pu avoir aucun contact avec les élus ou autorités, qu'ils n'ont commis aucune dégradation pour entrer sur le site et qu'une solution a été trouvée avec la médiatrice de la préfecture pour un départ prévu le dimanche 18 juin 2023 en direction de l'aire de grand passage de Cogolin. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -l'association " Action Grand Passage " ne justifie d'aucun intérêt propre lui donnant qualité pour agir ; -la décision attaquée est suffisamment motivée ; -la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; -si le groupe a bien déposé trois demandes d'emplacements dont une auprès de la commune d'Ollioules qui relève de l'aire de La Crau pour la période du 11 juin au 25 juin 2023 et une auprès de la commune de Cogolin pour la période du 25 juin au 9 juillet 2023, l'association Soliha, en charge de la gestion des aires de grand passage, lui a indiqué par courriers du 19 avril 2023 que l'aire La Crau était indisponible pour la période demandée mais que leur demande était acceptée en ce qui concerne l'aire de Cogolin à partir du 25 juin 2023, c'est donc sciemment que le groupe est venu dans le Var, avant cette date, en sachant qu'il ne disposerait pas d'aire pour stationner, ensuite, dès le 9 juin 2023, date à laquelle le groupe a indiqué vouloir s'installer dans le Var, l'association Soliha lui a proposé d'anticiper sa venue sur ladite aire, le groupe qui devait l'occuper s'étant désisté, mais aucune réponse ne lui a été apportée, par ailleurs, une médiation a été engagée dès l'installation du groupe sur le stade de La-Valette-du-Var le 11 juin 2023 et, une nouvelle fois, l'aire de Cogolin vide de tout occupant leur a été proposée à compter du 14 juin 2023, en vain ; -au vu des procès-verbaux établis par les services de police, il y avait urgence à prendre l'arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux au regard du trouble à l'ordre public ; un branchement électrique sauvage a été réalisé depuis le compteur du stade et des fils électriques raccordés à des boitiers posés dans l'herbe serpentent au sol, susceptibles de générer des surtensions et un risque d'incendie ; le réseau d'eau est constitué d'une multitude de tuyaux avec de nombreuses dérivations, à partir d'une borne incendie, lesquels côtoient les fils électriques ce qui entraîne des risques d'électrocution renforcés par les conditions météorologiques défavorables et des difficultés d'accessibilité de la borne en cas d'incendie dans cette zone ; le site est dépourvu d'installations de vidange des sanitaires chimiques des caravanes et de raccordement au réseau d'assainissement permettant l'évacuation des eaux usées ; malgré la période de restriction d'eau, imposée dans le cadre de l'état d'alerte sécheresse sur la zone fleuves côtiers ouest du Var, sept piscines ont été remplies d'eau et des enfants jouent avec des tuyaux ouverts ; enfin, le groupe s'est installé sur le stade sans autorisation en brisant le cadenas et une chaîne qui en bloquaient l'accès. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, pour statuer selon la procédure prévue aux articles R. 779-1 et suivants du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 à 9 h 00 : - le rapport de M. Riffard ; - les observations de M. B, représentant des occupants du terrain cadastré section BA n°811, qui expose que par l'intermédiaire de l'association " Action Grand Passage ", son groupe avait anticipé dès le début de l'année sa venue dans le département du Var, que le groupe est attendu sur l'aire de grand passage de Cogolin pour le 28 juin 2023 mais, que, dans l'attente, le groupe qui comprend en son sein des personnes âgées et de enfants a été contraint de s'installer sur un des terrains de sport de la commune de La-Valette-du-Var, que la commune de La-Valette-du-Var dispose d'un autre terrain de sport qui peut être utilisé par les enfants, qu'il n'y a pas eu de dégradations ni de violences commises à l'encontre des forces de l'ordre lors de l'installation du groupe sur le stade, que les raccordements des caravanes sur les réseaux d'eau et d'électricité ont été faits correctement, que le groupe est disposé à payer les frais de consommation d'eau et d'électricité, que la vidange des bacs de récupération des eaux d'assainissement des caravanes ne s'effectuera pas sur le terrain, que le groupe ne dispose d'aucune solution de repli pour la semaine suivante et qu'il souhaite obtenir la possibilité de rester sur les lieux dans l'attente de son départ prévu pour l'aire de Cogolin, sachant qu'à l'heure actuelle, l'aire de Cogolin est boueuse et insalubre et qu'il n'est pas possible de s'y installer ; -les observations de Mme C, représentant le préfet du Var, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle expose qu'il existe cinq aires de grand passage dans le département du Var dont une, à Vidauban, qui n'est pas exploitable, il a été répondu par les services préfectoraux aux trois demandes effectuées par le groupe de M. B, lequel a été informé que l'aire de La Crau n'était pas disponible, la médiation proposée pour l'aire de Cogolin a été refusée par le groupe, à la suite des fortes précipitations pluvieuses des derniers jours, pour lesquelles le département du Var a été placé en vigilance jaune et rouge, l'aire de Cogolin a été inondée et elle n'a pas encore été nettoyée compte tenu du départ récent du groupe précédent, mais elle est actuellement disponible pour le groupe, il y a bien eu des tensions lors de l'arrivée du groupe sur le terrain de sport de La-Valette-du-Var, la pelouse refaite récemment a été endommagée, il existe un risque pour la sécurité des occupants compte tenu de la proximité des tuyaux d'alimentation en eau et des branchements électriques et des piscines ont été remplies alors que le département du Var est placé en état de sécheresse et que le remplissage des piscines est interdit. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 779-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les 10, 11 et 12 juin 2023, les services de police municipale de la commune de La-Valette-du-Var et les services de la police nationale ont constaté l'installation de 43 véhicules et de 28 caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage, sur le stade municipal Jacques Roux, parcelle cadastrée section BA n° 811, situé avenue Honoré Estienne d'Orves. Par une lettre en date du 12 juin 2023, le maire de cette commune a demandé au préfet du Var de mettre en œuvre la procédure d'expulsion prévue par le paragraphe II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Par un arrêté du 12 juin 2022, le préfet du Var a mis en demeure les occupants du stade municipal de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. Par une requête enregistrée dans le délai de recours contentieux, l'association " Action Grand Passage " et M. B qui fait partie des occupants, entendent, aux termes d'une requête présentée sans ministère d'avocat, demander un délai jusqu'au dimanche 18 juin 2023 pour quitter les lieux. Ils doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision de mise en demeure de quitter les lieux. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 visée ci-dessus : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. / () II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; () Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " I. - Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage les aires permanentes d'accueil aménagées et entretenues () dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire (). ". Aux termes de l'article 9 de cette même loi : " I.- Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire () par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. / () II bis. -Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que la commune La-Valette-du-Var, rattachée au bassin d'habitat Toulon 1ère couronne dans laquelle deux aires d'accueil et une aire de grand passage ont été aménagées, est inscrite au schéma départemental pour l'accueil et l'habitat des gens du voyage du département du Var, approuvé le 15 octobre 2012 et toujours en vigueur, et qu'elle remplit ses obligations légales en la matière. Par un arrêté du 10 février 2017, le maire de La-Valette-sur-Var a interdit le stationnement des gens du voyage sur l'ensemble du territoire communal. Il a été constaté, selon deux rapports établis par la police municipale puis la police nationale les 11 et 12 juin, que 43 véhicules et 28 caravanes stationnent depuis le 20 février 2018 sur le terrain cadastré section BA n° 811 supportant le complexe sportif Jacques Roux de La-Valette-du-Var, en violation de l'arrêté municipal du 10 février 2017. A la demande du maire le 12 juin 2023, le préfet du Var a mis en demeure les occupants, par l'arrêté attaqué, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures, au motif que leur stationnement illicite sur cet emplacement était de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques compte tenu, en premier lieu, des risques liés au raccordement sauvage sur le compteur électrique du stade et à la présence de plusieurs boitiers électriques contenant chacun 18 prises, posés à même le sol, d'où partent de nombreux câbles électriques alimentant les caravanes, installations susceptibles de générer des surtensions, en deuxième lieu, d'un branchement sauvage réalisé sur la borne incendie n°313 pouvant créer des difficultés d'accessibilité de la borne en cas d'incendie dans la zone commerciale et de l'imbrication au sol de nombreux tuyaux d'alimentation d'eau et des câbles électriques, susceptibles de créer des risques d'électrocution, en troisième lieu, des risques liés à la sécurité publique et à la sécurité des personnes du fait que sept piscines remplies d'eau ont été installées et qu'il a été constaté que des enfants jouaient avec un tuyau d'eau ouvert malgré la période de restriction d'eau, imposée dans le cadre de la sécheresse que subit actuellement le Var, en quatrième lieu, des risques liés à la sécurité et à la salubrité publiques du fait de l'absence d'installations assurant la vidange des sanitaires chimiques des caravanes et de raccordement au réseau d'assainissement permettant l'évacuation des eaux usées et, en cinquième lieu, d'une atteinte à la tranquillité publique dès lors que le complexe devait accueillir des enfants pour des activités sportives et que son occupation pénalise les habitants de la commune et fait obstacle à l'utilisation normale de l'équipement sportif. 4. Au soutien de leur requête, l'association " Action Grand Passage " et M. B se bornent à soutenir que l'aire de grand passage de La Crau était déjà occupée, qu'ils n'ont pu avoir aucun contact avec les élus ou autorités, qu'ils n'ont commis aucune dégradation pour entrer sur le site et qu'une solution a été trouvée avec la médiatrice de la préfecture pour un départ prévu le dimanche 18 juin 2023 en direction de l'aire de grand passage de Cogolin. A la barre du tribunal, M. B ajoute que la commune de La-Valette-du-Var dispose d'un autre terrain de sport qui peut être utilisé par les enfants, qu'il n'y a pas eu de dégradations ni de violences commises à l'encontre des forces de l'ordre lors de l'installation du groupe sur le stade, que les raccordements des caravanes sur les réseaux d'eau et d'électricité ont été faits correctement, que le groupe est disposé à payer les frais de consommation d'eau et d'électricité, que la vidange des bacs de récupération des eaux d'assainissement des caravanes ne s'effectuera pas sur le terrain, que le groupe ne dispose d'aucune solution de repli pour la semaine suivante et qu'il souhaite obtenir la possibilité de rester sur les lieux dans l'attente de son départ prévu pour l'aire de Cogolin, sachant qu'à l'heure actuelle, l'aire de Cogolin est boueuse et insalubre et qu'il n'est pas possible de s'y installer. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En effet, les requérants ne soulèvent aucun moyen de légalité contre cet arrêté et, en particulier, ne contestent pas sérieusement les motifs précités retenus par le préfet du Var, liés à l'atteinte susceptible d'être portée à la sécurité et à la salubrité publiques par le stationnement illicite des résidences mobiles sur le terrain en cause, alors que ces risques sont corroborés par le procès-verbal établi le 12 juin 2023 par les services de la police nationale. Au demeurant, le préfet du Var soutient sans être contredit que, dès le 19 avril 2023, le groupe avait été informé par l'association " Action Grand Passage " que l'aire de grand passage de La Crau était indisponible pour la période demandée du 11 juin au 25 juin 2023 et que l'aire de Cogolin était disponible à partir seulement du 25 juin 2023, et que c'est en toute connaissance de cause que le groupe est venu dans le Var, avant cette date, en sachant qu'il ne disposerait pas d'aire pour stationner, que, dès le 9 juin 2023, date à laquelle le groupe a indiqué vouloir s'installer dans le Var, l'association Soliha lui a proposé d'anticiper sa venue sur ladite aire, le groupe qui devait l'occuper s'étant désisté, mais aucune réponse ne lui a été apportée, par ailleurs, une médiation a été engagée dès l'installation du groupe sur le stade de La-Valette-du-Var le 11 juin 2023 et, une nouvelle fois, l'aire de Cogolin, vide de tout occupant, a été proposée au groupe à compter du 14 juin 2023, lequel l'a refusée. 5. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var, tirée du défaut de qualité pour agir de l'association " Action Grand Passage ", les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à accorder un délai pour quitter les lieux : 6. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000, d'accorder aux occupants un délai pour évacuer le terrain sur lequel ils stationnent illicitement. Par suite, les conclusions tendant à cette fin doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " Action Grand Passage " et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Action Grand Passage ", à M. A B et au préfet du Var. La présente décision a été rendue publique par mise à la disposition du greffe du tribunal le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, La greffière, SignéSigné D. RIFFARD L. APARICIO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301821_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel