TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301821_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. D C et Mme B C demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Orne a rejeté leur demande tendant à ce que l'instruction de leur fille A soit autorisée dans la famille ; 2°) d'enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'instance au fond n° 2301820. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. M. D C et Mme B C ont demandé à la direction des services académiques de l'éducation nationale de l'Orne pour leur fille A, née le 8 juillet 2020, une autorisation d'instruction dans la famille pour le motif tiré de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision de refus en date du 23 juin 2023, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale a estimé que les circonstances que A n'ait pas encore acquis la propreté et que la fratrie soit en instruction dans la famille ne justifient pas une situation propre à l'enfant, que le projet éducatif ne précise pas l'emploi du temps ni une liste d'activités détaillées, et que ce projet ne fait pas apparaître un volume horaire suffisant. 4. L'article L. 131-2 du code de l'éducation soumet l'instruction en famille à un régime d'autorisation préalable. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation préalable sont précisées à l'article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille () ". 5. A l'appui de leur demande de suspension de l'exécution de la décision de refus en date du 23 juin 2023, M. et Mme C soutiennent que cette décision n'est pas suffisamment motivée, qu'elle comporte une erreur de fait, que l'appréciation portée sur leur projet éducatif est erronée, que la décision est entachée d'une erreur de droit et que le refus d'instruction en famille porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. 6. Les moyens ainsi soulevés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 juin 2023. Il s'ensuit, alors qu'en outre les requérants n'avancent aucun élément de nature à justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que leur demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peut être accueillie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C en toutes leurs conclusions, par ordonnance et sans instruction contradictoire ni audience publique, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées ci-dessus au point 2. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C. Copie pour information sera adressée au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Orne. Fait à Caen, le 12 juillet 2023. Le juge des référés Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301821_20230712
Données disponibles
- Texte intégral