TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301821_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 au tribunal administratif de Limoges Mme C B, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 octobre 2023 notifié le 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de remettre l'examen de sa demande d'asile aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de l'examen de sa demande d'asile dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de prendre une décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en tant qu'elle ne permet pas de comprendre sur quel fondement son transfert a été décidé ;
- le préfet s'est cru à tord en situation de compétence liée ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il ne soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Mme Siquier, conseillère, a été désignée par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme Siquier ;
- les observations de Me Variengien substituant Me Moreau, représentant Mme B, qui confirme ses écritures et fait valoir que :
- Mme B se trouve en situation de grande précarité ;
- elle s'est engagée dans un parcours de sortie de prostitution porté par l'association ARSL ; si le rendez-vous avec l'association s'est tenu le 13 octobre 2023, postérieurement à la décision litigieuse, il avait été fixé antérieurement au 13 octobre 2023, date de notification de celle-ci ;
- en vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit pouvoir bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour et d'une autorisation de travail d'une durée au moins égale à six mois ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à la situation de Mme B ;
- le préfet devait exercer son pouvoir discrétionnaire en application des stipulations des articles 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Mme B a produit un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, postérieurement à l'audience.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2023 à 10 heures 00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
2. D'une part, l'arrêté contesté mentionne l'ensemble des règles de droit sur lesquelles se fonde la décision. D'autre part, il précise que Mme B s'est présentée à la préfecture de la Haute-Vienne le 4 août 2023 pour y formuler une demande d'asile et que, à cette occasion, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait introduit une première demande d'asile en Croatie le 27 juin 2023 (N°EURODAC : HR12300312473U). Ces motifs permettent de comprendre que le préfet a entendu faire application du critère prévu au b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B, et qu'il a, en conséquence, saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge de l'intéressée en application des dispositions de l'article 23 du même règlement. Dès lors la requérante disposait de l'ensemble des éléments de droit et de fait lui permettant de contester la pertinence de la décision ainsi que le critère de détermination qui a conduit à retenir la Croatie comme pays responsable de sa demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Lors de son entretien individuel qui s'est tenu le 4 août 2023 à la préfecture de la Haute-Vienne, Mme B a indiqué être célibataire et avoir une enfant mineure à charge. Elle ne fait état du fait qu'elle serait contrainte à se prostituer ni du fait qu'elle aurait contacté une association afin de s'engager dans un parcours de sortie de la prostitution. L'attestation établie par l'association de Réinsertion Sociale du Limousin (ARLS), non circonstanciée, précise seulement que la commission compétente pour donner un avis sur l'admission dans le dispositif du parcours de sortie de la prostitution de Mme B se réunira le 6 décembre 2023. Dès lors, à la date de la décision attaquée, et contrairement à ce que fait valoir la requérante, elle n'était pas inscrite dans le dispositif. Si l'attestation établie le 6 novembre 2023 par la déléguée départementale du Mouvement du Nid confirme de façon circonstanciée l'état de détresse et de souffrance de la requérante, sans domicile avec sa fille âgée de deux ans, Mme B ne soutient ni même n'allègue qu'elle ne pourrait bénéficier d'un accompagnement social en Croatie, ni qu'elle y serait exposée à un risque particulier de prostitution en cas de retour. Elle doit être regardée comme n'établissant aucune situation de vulnérabilité à la date de l'arrêté litigieux qui pourrait justifier que sa demande d'asile soit examinée de façon dérogatoire par l'Etat français. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert et celui de sa fille aux autorités croates, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ".
6. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, en ne lui délivrant pas une autorisation provisoire de séjour d'une durée au moins égale à six mois, aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
8. Mme B, ressortissante camerounaise, née en 2004 à Douala, est entrée en France irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 26 juillet 2023 en provenance de Croatie où elle avait déposé une demande d'asile le 27 juin 2023 et les autorités croates, saisies le 6 septembre 2023, ont fait connaitre leur accord explicite le 20 septembre 2023 pour reprendre en charge la requérante. Comme il a été dit au point 5 du présent jugement, Mme B ne justifie ni du fait qu'elle serait inscrite dans un parcours de sortie de prostitution, ni du fait qu'elle ne pourrait bénéficier de l'accompagnement social qui pourrait, le cas échéant, lui être nécessaire en Croatie, ni qu'elle y serait exposée à un risque particulier de prostitution en cas de retour. Mme B ne fait état d'aucun lien personnel ou familial d'une particulière intensité en France et sa fille, mineure, pourra la suivre en Croatie où pourra se reconstituer la cellule familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, alors que le préfet a procédé à un entretien individuel afin de recueillir les observations de Mme B et qu'il précise, dans la décision attaquée avoir procédé à l'analyse de ces dernières, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, celles à fin d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023 à 11h00.
La magistrate désignée,
H. SIQUIER La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en
ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à
l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
M. A
No 2301821
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2301821_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel