TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301821_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 février, 4 juillet et 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Langagne, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à New-Dehli (Inde) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions de son séjour seraient incomplètes ou non fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant népalais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à New-Delhi (Inde), en se prévalant d'une autorisation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'autorité consulaire a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 4 janvier 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision de l'ambassade. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette seule décision implicite, née du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 3. Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l'emploi sollicité. 4. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au conseil du requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites " et " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A sollicite un visa de long séjour afin d'occuper un poste de cuisinier au sein de la société " Palais de l'Himalaya ", domiciliée à Palaiseau (Essonne). Une autorisation de travail lui a été accordée à cet égard le 15 septembre 2022. Pour justifier de l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi auquel il postule, le requérant produit deux attestations de travail, dont il ressort que l'intéressé a exercé en qualité de chef cuisinier au sein de l'établissement " Kathmandu garden home ", situé au Népal, du 12 février 2018 au 20 mai 2022 puis, à compter du 27 mai 2022, au sein de l'hôtel Vastu, également situé au Népal, en cette même qualité. Si le ministre fait valoir que le requérant ne produit aucune fiche de paie permettant de corroborer les informations contenues dans ces attestations, M. A explique, sans que cela ne soit contesté, que la législation népalaise ne prévoit pas la mise à disposition de tels documents aux salariés. Au demeurant, il verse au dossier une attestation de l'hôtel Vastu mentionnant le versement d'un salaire mensuel de 41 500 roupies népalaises. Si le ministre se prévaut de ce que M. A n'a pas produit de diplôme à l'appui de sa demande de visa, il ne ressort pas de l'annonce publiée sur le site de pôle emploi à laquelle l'intéressé a postulé qu'une telle condition aurait été imposée. La circonstance que l'employeur en France de M. A soit un membre de sa famille ne permet pas, dans ces conditions, de caractériser un risque de détournement de l'objet du visa sollicité, compte-tenu notamment de la consistance et de la réalité de l'activité de son entreprise en France. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est, pour ce premier motif, entachée d'une erreur d'appréciation. 6. D'autre part, le requérant a produit, à l'appui de sa demande, l'autorisation de travail mentionnée au point précédent, une attestation d'hébergement ainsi qu'une assurance maladie pour la durée de son séjour. Dans ces conditions, et alors que le ministre en défense ne précise pas en quoi ces éléments seraient incomplets ou non fiables, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une seconde erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 4 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2301821_20231211
Données disponibles
- Texte intégral