TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301821_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et plusieurs mémoires, enregistrés les 18 septembre 2023, 15 mars, 17 mars et 1er juillet 2024, M. A B et Mme D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2023 par laquelle la maire de la ville de Besançon s'est opposée à leur déclaration préalable ainsi que la décision du 20 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux. M. et Mme B soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit dès lors que la légalité d'une autorisation d'urbanisme délivrée à un copropriétaire n'est en rien subordonnée à la production par celui-ci d'une autorisation de l'assemblée générale de la copropriété. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 26 juin 2024, la ville de Besançon, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La ville fait valoir que le moyen soulevé par M. et Mme B n'est pas fondé. Un mémoire, enregistré le 21 juillet 2024 pour M. et Mme B n'a pas été communiqué. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. C, - les observations de Me Moghrani pour la ville de Besançon. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 avril 2023, M. et Mme B ont déposé une déclaration préalable de travaux portant sur la construction d'un abri de jardin et la réfection d'une terrasse sur un terrain situé dans une copropriété au à Besançon. Par une décision du 18 mai 2023, la maire de la ville de Besançon s'est opposée à cette déclaration préalable. Le recours gracieux formé contre cette décision a été expressément rejeté le 20 juillet 2023. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. 3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée. 4. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. B, la maire de la ville de Besançon a estimé que, lors de l'instruction de cette déclaration et sans avoir à les rechercher, le service a eu connaissance d'informations faisant apparaître que le demandeur, en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété à laquelle appartient le terrain objet des travaux déclarés, ne disposait d'aucun droit à déposer sa demande. 5. Il est constant que M. et Mme B sont, au même titre que les autres propriétaires de l'immeuble concerné par les travaux en litige, copropriétaires du terrain affecté par ces travaux. Dès lors, en application du b) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme précité, la demande de permis a été régulièrement présentée par un seul des coindivisaires, sans qu'aucune fraude ne puisse être utilement invoquée. Dans ces conditions et conformément à ce qui a été dit au point 3, la maire de la ville de Besançon ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, opposer à M. et Mme B l'absence d'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété du . Par suite, le moyen est fondé et doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation des décisions des 18 mai et 20 juillet 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la ville de Besançon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 18 mai et 20 juillet 2023 sont annulées. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Besançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D B et à la ville de Besançon. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2301821_20241114
Données disponibles
- Texte intégral